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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 septembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° J 21-80.247 F-D N° 00946 SM12 7 SEPTEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2021 M. [N] [Q], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 26 octobre 2020, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de faux public. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. Par courrier daté du 19 juin 2018, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry a avisé M. [Q] que la plainte qu'il avait déposée le 8 décembre 2017 contre deux magistrats de cette même juridiction était classée sans suite, au motif que les avis ou décisions pris dans l'exercice de leurs fonctions par des magistrats ne sont pas susceptibles de poursuites pénales.

2. Le 12 novembre 2018, M. [Q] a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction du chef « d'obstacle à la manifestation de la vérité », visant le courrier du 19 juin 2018 et son auteur.

3. Par ordonnance en date du 6 juin 2019, rendue sur réquisitions conformes du parquet, le juge d'instruction, au visa des articles 85 et 86 du code de

procédure

pénale, a refusé d'informer sur cette plainte.

4. M. [Q] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance contestée, par substitution de motifs au visa de l'article 6-1 du code de

procédure

pénale, alors que ce texte n'était pas applicable dès lors que l'appel visait une ordonnance de refus d'informer qui, précisément, empêchait toute poursuite judiciaire au regard d'une plainte dénonçant une violation de l'article 441-4, alinéa 3, du code pénal, commise par « un magistrat personnellement connu de Mme le doyen des juges d'instruction ».

Réponse de la Cour

6. Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, l'arrêt attaqué énonce que la plainte avec constitution de partie civile porte sur des faits impliquant, par leur nature, une violation de règles de

procédure

pénale s'agissant d'un acte de

procédure

.

7. Les juges relèvent qu'en effet, les faits dénoncés « d'obstacle à la manifestation de la vérité » et l'infraction visée par l'article 441-4, alinéa 3, du code pénal, soit celle de faux en écriture publique ou authentique qui sont reprochés à ce magistrat portent sur un acte de la

procédure

, en l'espèce une décision de classement sans suite.

8. Ils ajoutent que selon l'article 6-1 du code de

procédure

pénale lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de

procédure

pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie.

9. La chambre de l'instruction retient que M. [Q] n'ayant pas fait constater par une décision devenue définitive une violation des règles de

procédure

pénale lors de l'accomplissement de l'acte de classement sans suite du 19 juin 2018, il y a lieu, dès lors, par substitution de motifs, de confirmer l'ordonnance de refus d'informer du 6 juin 2019.

10. C'est à tort que la chambre de l'instruction, qui n'a pas précisé la règle de

procédure

pénale dont le crime dénoncé impliquait la violation, a fait application de l'article 6-1 du code de

procédure

pénale.

11. L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure, dès lors que la plainte de M. [Q], qui visait l'avis de classement qui lui avait été adressé le 19 juin 2018, ne contenait aucune allégation d'altération frauduleuse de la vérité, et que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les faits dénoncés ne pouvaient admettre aucune qualification pénale.

12. Ainsi le moyen n'est pas fondé.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR00946

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6-1
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