Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° M 21-83.515 F-D N° 01118 CG10 7 SEPTEMBRE 2021 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2021 M. [W] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, destruction par moyen dangereux, recel en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Par ordonnance en date du 7 juin 2021, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [P] et son renvoi devant la cour d'assises et n'a pas remis en liberté l'intéressé.
2. En application de l'article 181 du code de
procédure
pénale, l'ordonnance de règlement rend caduc, nonobstant appel, le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.
3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01118
Articles cités
- 567-1-1
- 606
- 181