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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 septembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° K 21-90.023 F-D N° 01124 7 SEPTEMBRE 2021 CG10 IRRECEVABILITÉ M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2021 Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement en date du 4 juin 2021, reçu le 9 juin 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la

procédure

suivie contre M. [T] [Z] du chef de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 624-1-1, alinéa 1er, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que leur interprétation jurisprudentielle, en ce qu'elles permettent de considérer que le test nasopharyngé (PCR) constitue une « modalité de transport » alors qu'un tel test est susceptible de contrevenir au principe de l'inviolabilité du corps humain, porte-t-elle [portent-elles] atteinte au principe de clarté de la loi résultant de l'article 34 de la Constitution et à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ainsi qu'au principe de légalité criminelle qui découlent des articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration de 1789 ? »

2. Tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, à la condition qu'une telle interprétation ait été soumise à la Cour suprême compétente.

3. La question prioritaire de constitutionnalité est posée à l'occasion de poursuites fondées sur l'interprétation du ministère public de l'article L. 624-1-1, alinéa 1er, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur jusqu'au 30 avril 2021.

4. Il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation selon laquelle la disposition en cause permet de considérer que le test nasopharyngé (PCR) constitue une modalité de transport et que le refus de s'y soumettre est susceptible de caractériser l'infraction, par un étranger, de soustraction ou tentative de soustraction à l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement du territoire national, définie comme le refus de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées par l'autorité administrative.

5. Il y a donc lieu de dire irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du sept septembre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01124

Articles cités

  • 567-1-1
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