Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° A 21-83.505 F-D N° 01112 CG10 7 SEPTEMBRE 2021 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2021 M. [V] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles incestueux aggravés et corruption de mineur, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [V] [I], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l' article 606 du code de
procédure
pénale :
1. La détention provisoire de M. [I] a pris fin le 4 août 2021, par ordonnance du juge des libertés et de la détention qui l'a remis en liberté.
2. D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01112
Articles cités
- 567-1-1
- 606