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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 septembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° M 21-90.024 F-D N° 01150 8 SEPTEMBRE 2021 ECF NON LIEU À RENVOI M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Le tribunal correctionnel de Bordeaux, par jugement en date du 2 juin 2021, reçu le 9 juin 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la

procédure

suivie contre M. [O] [N] [U] des chefs d'usage illicite de stupéfiants, en récidive, et d'infraction à la législation sur les armes. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique portent-elles atteinte aux droits et aux libertés que la Constitution garantit en particulier aux articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles constituent une violation des principes d'égalité devant la loi pénale, de proportionnalité et nécessité des peines, et au principe fondamental reconnu par les lois de la République d'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, à l'article 34 de la Constitution du 4 novembre 1958 et aux articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles constituent une violation du principe de clarté de la loi et de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, ainsi qu'aux articles 2, 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles constituent une limitation ni adaptées, ni nécessaire ni proportionnée à la liberté personnelle et au droit de disposer librement de son corps et de sa personne ? »

2. Les dispositions législatives contestées, applicables à la présente affaire, ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 du 21 mars 2019 . Aucun changement des circonstances ne peut venir de la méconnaissance alléguée de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi pénale, qui, s'il impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, ne peut être invoqué devant le Conseil constitutionnel à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution (Conseil Constitutionnel, 22 juillet 2010, 2010-4/17 QPC). Il en résulte que la question n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE la question prioritaire de constitutionnalité IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01150

Articles cités

  • 567-1-1
  • L3421-1
  • 34
  • 61-1
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