Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Z 20-80.740 F-D N° 01026 CK 15 SEPTEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [N] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2019, qui, pour émission de chèque malgré injonction bancaire, escroquerie et abus de confiance, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [J], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
ce qui suit.
2. Le 25 octobre 2017, le tribunal correctionnel a condamné M. [J] pour émission de chèque malgré injonction bancaire, escroquerie et abus de confiance à trente mois d'emprisonnement.
3. M. [J], le procureur de la République et l'une des parties civiles, ont formé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [J] des chefs d'escroquerie et abus de confiance à une peine de trente mois d'emprisonnement ferme, alors « que lorsque le prévenu est atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, le juge doit tenir compte de ces circonstances quand il détermine la peine et en fixe le régime ; il applique une diminution de peine sauf décision spécialement motivée sur ce point ; qu'en l'espèce, M. [J] faisait valoir qu'au moment des faits reprochés, sa conscience était nécessairement modifiée, diminuée voire altérée en raison de son état de santé et demandait expressément à la cour de tenir compte dans le choix de la peine de la manière dont sa responsabilité pénale a été modifiée par son état de santé; que la cour d'appel a confirmé la peine d'emprisonnement ferme de trente mois prononcée par les premiers juges sans du tout s'expliquer sur la question de l'altération du discernement de M. [J] au moment des actes reprochés, en raison de son état de santé, ce dont il était pourtant justifié, et n'a donc pas apprécié cet état, fût-ce même pour écarter toute altération du discernement si elle le jugeait bon ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 122-1, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 593 du code de
procédure
pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 122-1 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale :
5. Selon le premier de ces textes, si la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement encourt une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers, la juridiction pouvant toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine.
6. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour confirmer la peine de trente mois d'emprisonnement prononcée par les premiers juges à l'encontre de M. [J] l'arrêt attaqué relève notamment que le prévenu justifie d'un état de santé préoccupant et d'antécédents médicaux graves, qui seront pris en compte par le juge de l'application des peines.
8. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. [J] faisait valoir qu'il était atteint au moment des faits d'une altération du discernement emportant la réduction de la peine encourue aux deux tiers, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
9. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour
, sans qu'il y ait lieu de répondre au second moyen : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 10 décembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01026
Articles cités
- 567-1-1
- 593
- 122-1