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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 septembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS LM

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet M. BESSON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 817 F-D Recours n° Z 20-60.132

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 M. [Y] [H], domicilié [Adresse 1]), a formé le recours n° Z 20-60.132 contre la décision rendue le 9 décembre 2019 par le bureau de la Cour de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Besson, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Bouvier, M. Martin, conseillers, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [H] a sollicité sa réinscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique « Interprétariat-Traduction », spécialité « Traduction-Langues romanes : espagnol, italien, portugais, autres langues romanes (catalan) » (H-02.05).

2. Par décision du 9 décembre 2019, contre laquelle M. [H] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif qu'il n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à sa réinscription sur la liste nationale, en raison d'une pratique trop réduite et insuffisamment confirmée de l'expertise judiciaire. Examen des griefs Exposé des griefs

3. M. [H] fait valoir : - qu'il a participé activement à l'expertise en France au cours des vingt dernières années ; - qu'il a, sans avis juridique extérieur, mené une action dans les changements législatifs ayant eu lieu en France au cours des dernières décennies ; - que, du fait de son intervention, à la suite d'un recours formé par ses soins, la CJUE a rendu le 17 mars 2011 un arrêt (Penarroja) sur le statut de l'expert judiciaire en France, qui a contraint le législateur à introduire des changements dans la législation professionnelle française ; - qu'une requête sur le moteur de recherche « Google » offre 36 400 résultats en réponse aux mots « [H] et expert » et qu'une recherche sur « Google académique » le concernant fait apparaître 176 mentions ; - que si le nombre de documents en langue catalane pouvant être demandés par un tribunal est symbolique, le nombre de traductions assermentées demandées par des particuliers est beaucoup plus important ; - et que les traductions assermentées espagnoles n'étant pas toujours acceptées en France, il est de son intérêt d'être inscrit sur la liste des experts français afin de pouvoir répondre aux nombreux appels d'offres lancés par l'administration.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, statuant au vu des pièces produites par M. [H], a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste nationale des experts judiciaires.

5. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:C200817

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