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Décision

Cour d'appel de Basse-Terre — 01

6 septembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL DU 06 SEPTEMBRE 2021 RG N : No RG 21/00692 - No Portalis DBV7-V-B7F-DKTY 1ère Chambre Ordonnance Référé, origine tribunal judiciaire de Basse-Terre, décision attaquée en date du 23 Mars 2021, enregistrée sous le no 21/00016 Nous, Claudine FOURCADE, président de chambre, assistée d'Esther KLOCK, greffière, Vu la

procédure

en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 21/00692 - No Portalis DBV7-V-B7F-DKTY S.A.S.U. BELKAZ BTP [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] APPELANTMadame [Q] [U] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] INTIME Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 23 mars 2021 dans l'instance opposant [Q] [U] à la société BELKAZ BTP SASU, Vu la lettre de la société BELKAZ BTP SASU reçue au greffe le 22 juin 2021 déclarant faire appel de l'ordonnance précitée, MOTIFS Attendu qu'en application de l'article 930-1 du code de

procédure

civile, les actes de

procédure

sont remis à la juridiction par voie électronique ; que selon l'article 901 du code de

procédure

civile, la déclaration d'appel comporte constitution d'avocat ; Qu'en l'espèce, l'appel formé par voie de lettre, de surcroît sans le ministère d'un avocat, n'a pas été fait dans les formes prescrites ; Qu'il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable la déclaration d'appel formée par lettre de la société BELKAZ BTP,

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la déclaration d'appel en date du 22 juin 2021 de la société BELKAZ BTP, Laissons les dépens à la charge de l'appelante. Le greffier Le président de chambre

Articles cités

  • 930-1
  • 901
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