Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° V 20-85.980 F-D N° 01162 ECF 6 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 OCTOBRE 2021 M. [X] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 26 octobre 2020, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, à une interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
ce qui suit.
2. M. [X] [K] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir commis des agressions sexuelles sur de jeunes enfants.
3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable. Il a prononcé sur la peine et sur les intérêts civils.
4. Le prévenu et le ministère public ont formé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
, pris en ses deux dernières branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale. Mais
sur le premier moyen
, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable d'atteintes sexuelles par violence sur [P] [O], mineur de moins de 15 ans, sur [I] [J], mineur de moins de 15 ans et sur [F] [S], mineure de moins de 15 ans, alors :
1°/ que si l'état de contrainte morale ou de surprise, au sens de l'article 222-22 du code pénal, peut résulter du jeune âge de la victime mineure, cet âge ne saurait, à lui seul, caractériser l'élément de violence prévu par le même texte ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la prévention qu'il est reproché à M. [K] d'avoir commis, les 31 janvier 2018, 31 janvier 2019 et 28 mars 2019, respectivement sur [P] [O], [I] [J] et [F] [S], mineurs de moins de 15 ans, une atteinte sexuelle « par violence », en procédant à des attouchements de nature sexuelle ; que, dès lors, en retenant, pour déclarer le prévenu coupable de ces faits, que ceux-ci ont été commis « avec violence, dès lors que l'âge des mineurs, dépourvus de connaissance en matière de sexualité, les rendait incapables de réaliser leur nature et leur gravité », sans mieux caractériser la violence visée à la prévention, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une
motivation
inopérante, tirée du jeune âge des mineurs, lequel ne pouvait, le cas échéant, caractériser que l'état de contrainte morale ou de surprise, non visé à la prévention, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 222-22 et 222-29-1 du code pénal.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour dire établi le délit d'agressions sexuelles commises avec violence, l'arrêt attaqué relève qu'alors qu'il coiffait [F] [S], âgée de 7 ans, M. [K] a touché la petite fille au niveau du sexe par-dessus les vêtements dès que son père avait le dos tourné.
9. Les juges énoncent qu'alors qu'il coiffait [P] [O], âgé de 8 ans, M. [K] a posé son sexe sur la main de l'enfant. Une autre fois, alors qu'il coiffait [I] [J], âgé de 7 ans, il lui a palpé le sexe à l'intérieur de son pantalon qu'il avait écarté.
10. La cour conclut qu'il est ainsi établi avec certitude que les gestes à caractère sexuel imposés à [P] [O], [F] [S] et [I] [J], par M. [K], l'ont été avec violence, dès lors que l'âge des mineurs, dépourvus de connaissance en matière de sexualité, les rendait incapables de réaliser leur nature et leur gravité.
11. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les faits avaient été commis sans violence, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher, après avoir donné la parole à la défense, si les faits ne pouvaient pas être requalifiés en agressions sexuelles commises avec surprise, n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01162
Articles cités
- 567-1-1
- 222-22
- 593