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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

6 octobre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 MY1

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Rectification d'erreur matérielle Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 609 F-D Requête n° F 20-14.598

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 La première chambre civile de la Cour de cassation est saisie par requête de Me Bouthors, agissant pour MM. [V] et [G] [E], aux fins de la rectification d'une erreur matérielle entachant la décision n° 10515 - F du 16 juin 2021 rendu sur le pourvoi n° F 20-14.598 dans le litige concernant :

1°/ la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]),

2°/ la Caisse nationale du régime social des indépendants Auvergne dont le siège [Adresse 2], anciennement RAM Languedoc-Roussillon, La SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société [1] a été appelée. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 462 du code de

procédure

civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision n° 10515 F du 16 juin 2021, pourvoi n° F 20-14.598, en ce qu'elle a condamné MM. [V] et [G] [E], en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse nationale du régime social des indépendants Auvergne au lieu de la société [1].

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rectifie la décision n° 10515 F, du 16 juin 2021 ; Remplace : « En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par MM. [V] et [G] [E] et les condamne à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants Auvergne la somme de 3 000 euros. » par : « En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par MM. [V] et [G] [E] et les condamne à payer à la la société [1] la somme de 3 000 euros » ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:C100609

Articles cités

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