Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° U 21-84.350 F-D N° 01361 MAS2 12 OCTOBRE 2021 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 OCTOBRE 2021 M. [S] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion, blanchiments, en bande organisée, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [S] [N], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du Code de
procédure
pénale :
1. Le 9 septembre 2021, la chambre de l'instruction a rendu une ordonnance de mise en liberté de M. [N].
2. Dès lors, le pourvoi, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté de l'intéressé, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01361
Articles cités
- 567-1-1
- 606