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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

14 octobre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS LM

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Annulation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 932 F-D Recours n° D 21-60.025

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 Mme [G] [Q], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° D 21-60.025 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [Q] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « interprétariat » et « traduction » en langue japonaise (H-01.02.06 et H-02.02.06).

2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle Mme [Q] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande d'inscription, en ce qui concerne la rubrique « traduction » en langue japonaise. Examen du grief Exposé du grief

3. Mme [Q] fait valoir que sa demande d'inscription a été rejetée sans aucun motif énoncé.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2, IV, de la loi du 29 juin 1971, modifiée :

4. Il résulte de cette disposition que la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée.

5. Le procès-verbal de l'assemblée générale ayant refusé la demande d'inscription de Mme [Q] ne comporte aucune

motivation

.

6. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne Mme [Q].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes en date du 13 novembre 2020, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [Q] dans la rubrique « traduction » en langue japonaise ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:C200932

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