Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / ELECT LM
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 14 octobre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 940 F-D Pourvoi n° N 21-60.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021 Mme [H] [I], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-60.125 contre le jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Compiègne (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à la mairie de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Compiègne, 16 juin 2021) rendu en dernier ressort, Mme [I] a saisi un tribunal pour obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 1] après en avoir été radiée. Sur le moyen relevé d'office
2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de
procédure
civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 14 du code de
procédure
civile :
3. Aux termes du texte susvisé, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
4. Il ne résulte d'aucune mention du jugement ni des pièces de
procédure
que le tribunal ait tenu une audience dont Mme [I] aurait été avisée.
5. Le tribunal a, dès lors, violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Compiègne ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Senlis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:C200940
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