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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 octobre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° B 21-82.149 F-D N° 01232 CK 19 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 OCTOBRE 2021 L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Evry a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 1er mars 2021, qui a relaxé M. [P] [E] du chef de déplacement hors du domicile sans document justificatif conforme dans une circonscription territoriale où l'état d'urgence sanitaire est déclaré. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. Le 26 avril 2020, M. [E] a été verbalisé pour déplacement hors du domicile sans document justificatif conforme dans une circonscription territoriale où l'état d'urgence sanitaire est déclaré.

3. M. [E] a formé opposition à l'ordonnance pénale dont il a fait l'objet puis a été cité devant le tribunal de police. Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles 537 et 593 du code de

procédure

pénale.

5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé, sans aucune

motivation

, le prévenu alors que, les procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, la preuve n'a pas été rapportée que l'intéressé n'a pas commis l'infraction.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de

procédure

pénale :

6. Il résulte de ce texte que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

7. Pour relaxer M. [E] du chef de déplacement hors du domicile sans production de l'attestation prévue pendant la période de confinement, le jugement énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la

procédure

que les faits soient imputables à M. [E].

8. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal d'infraction dont les constatations font foi a été rapportée par écrit ou par témoins, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est, par conséquent, encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry en date du 1er mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evry, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du tribunal de police d'Evry et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01232

Articles cités

  • 567-1-1
  • 537
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