Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 octobre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° T 21-81.704 F-D N° 01240 SM12 19 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 OCTOBRE 2021 M. [P] [L] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Bastia, en date du 4 mars 2021, qui, pour ivresse publique et manifeste, l'a condamné à 150 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. Le 12 octobre 2018, les policiers se sont rendus au domicile d'un couple suite à un différend.

3. Constatant chez le demandeur des signes de nervosité et d'alcoolisation, ils l'ont transporté à l'hôpital puis l'ont placé en chambre de dégrisement jusqu'au lendemain.

4. L'intéressé a ensuite été poursuivi pour la contravention d'ivresse publique et manifeste et en a été déclaré coupable par le tribunal de police.

5. Il a formé un pourvoi contre cette décision. Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation de l'article R. 3353-1 du code de la santé publique.

7. Il critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable de la contravention d'ivresse publique et manifeste, alors que l'intéressé se trouvait à son domicile lorsque les policiers l'ont trouvé prétendument en état d'ivresse.

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 3353-1 du code de la santé publique et 593 du code de

procédure

pénale :

8. Selon le premier de ces textes, constitue une contravention de la deuxième classe le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans les lieux publics.

9. Selon le second, le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs.

10. Pour déclarer M. [L] coupable de la contravention d'ivresse publique et manifeste, le jugement retient que les policiers se sont déplacés au domicile de celui-ci pour un différend de couple violent, qu'à leur arrivée, le couple et ses deux enfants les attendaient à l'extérieur de la villa, que les policiers sont parvenus à entraîner l'intéressé, l'ont conduit à leur véhicule, stationné dans la rue, l'ont emmené aux urgences pour un certificat de non-admission puis l'ont remis aux forces de l'ordre qui l'ont placé en cellule de dégrisement.

11. En se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

12. En effet, d'une part, le fait que l'intéressé se trouvait à l'extérieur de sa villa lorsque les policiers ont constaté qu'il présentait des signes d'ivresse ne suffit pas à établir qu'il se trouvait dans un lieu public.

13. D'autre part, le fait que les policiers l'aient amené à leur véhicule, stationné dans la rue, ne saurait caractériser l'infraction, la présence de l'intéressé sur la voie publique à ce moment n'étant que la conséquence de l'intervention des forces de l'ordre à son domicile et non le résultat d'une conduite volontaire de sa part.

14. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Bastia, en date du 4 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bastia, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bastia et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01240

Articles cités

  • 567-1-1
  • R3353-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle