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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 octobre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° F 21-81.371 F-D N° 01243 SM12 19 OCTOBRE 2021 REJET M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 OCTOBRE 2021 La société Not courrier Provence a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 5 février 2021, qui, dans la

procédure

suivie contre elle pour contraventions au code de la route, a prononcé sur sa requête en incident contentieux. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. Le 30 août 2019, la société Not courrier Provence a formé une réclamation relative à cinq contraventions de non transmission de l'identité du conducteur faisant suite à des verbalisations de véhicules de sa flotte au moyen d'appareils de contrôle automatique.

3. L'officier du ministère public ayant déclaré irrecevable cette réclamation, la société a formé une requête en incident contentieux qui a été rejetée par le tribunal de police.

4. La société a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du mémoire

5. Le mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, a été transmis directement à la Cour de cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour.

6. Dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de

procédure

pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir.

7. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01243

Articles cités

  • 567-1-1
  • 584
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