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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

20 octobre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 SG

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rectification d'erreur matérielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 727 FS-D Requête n° K 19-25.316

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 544 FS-B prononcée le 22 septembre 2021 sur le pourvoi n° K 19-25.316 en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige opposant la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-de-France, dont le siége est [Adresse 1], à:

1°/ à M. [I] [H],

2°/ à Mme [E] [Z], épouse [H], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, la SCP Piwnica et Molinié ont été appelées. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport oral de Mme Kloda, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Girardet, Avel, Mornet, Chevalier, Bruyére, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, MM. Vitse, Serrier, Mmes Dazzan, Le Gall, Champ, conseillers référendaires, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 462 du code de

procédure

civile.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 544 FS-B du 22 septembre 2021, pourvoi n°K 19-25.316 en ce qu'il a été fait mention erronée du nom de l'avocat général.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur et d'indiquer Mme [J] au lieu et place de M. [C].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 544 FS-B du 22 septembre 2021 ; REMPLACE : Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-de-France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H] et de Mme [Z], et l'avis de M. Lavigne, avocat général,après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon,conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, PAR : Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-de-France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H] et de Mme [Z], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon,conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocate générale, et Mme Tinchon, greffier de chambre, Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre ECLI:FR:CCASS:2021:C100727

Articles cités

  • R431-5
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