Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/10/2021 Me Estelle GARNIER la SCP SOREL ARRÊT du : 28 OCTOBRE 2021 No : 205 - 21 No RG 21/00984 No Portalis DBVN-V-B7F-GKWX DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de MONTARGIS en date du 18 Mars 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265270858115089 Monsieur [T] [B] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (TURQUIE) [Adresse 2] [Localité 2] Madame [J] [U] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (TURQUIE) [Adresse 2] [Localité 2] Ayant tout deux pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 12652589988886165 S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE Agissant poursuites et diligences de son Président du directoire en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Franck SILVESTRE, membre de la SCP SOREL, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me Nuné RAVALIAN, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Avril 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 Septembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de
procédure
civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 28 OCTOBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA
PROCÉDURE
: En se fondant sur un acte notarié du 25 juillet 2016 contenant prêt de 195.530,15€ consenti à M. [T] [B] et à son épouse Mme [J] [U], la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre (la Caisse d'épargne) a fait délivrer à ces derniers par acte d'huissier du 18 février 2020, un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant total en principal de 208.001,60€ portant sur leurs biens immobiliers situés à [Adresse 2]. En l'absence de paiement dans le délai imparti, ce commandement a été publié au service chargé de la publicité foncière de Gien le 6 mars 2020 volume S no
4. Par acte d'huissier du 3 août 2020, la Caisse d'épargne a fait assigner M et Mme [B] à l'audience d'orientation du 17 septembre 2020 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Orléans afin d'obtenir notamment la vente forcée de l'immeuble. Le commandement de payer valant saisie immobilière a été dénoncé au créancier inscrit, le Trésor public, service des impôts des particuliers de Gien, par acte d'huissier du 4 août 2020 contenant assignation d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 6 août 2020. A l'audience d'orientation, M et Mme [B] ont sollicité la vente amiable de leur bien en indiquant que leur fils serait prêt à l'acheter. La banque a indiqué ne pas s'opposer à une vente amiable sous condition de la signature d'un compromis de vente ou d'une offre d'achat. Par jugement du 18 mars 2021, le juge de l'exécution près du tribunal de grande instance d'Orléans a principalement : - constaté que la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre agit en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquidée exigible et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ; - fixé la créance à l'encontre de M et Mme [B] à hauteur de 208.001,60€ arrêtée à la date du 25 juin 2019 sauf mémoire, - ordonné la vente forcée du bien saisi et fixé la date d'adjudication au 1er juillet 2021. Le premier juge a principalement relevé que la banque invoquait un titre exécutoire, que les débiteurs ne contestaient pas la créance de la banque et qu'ils ne fournissaient pas les éléments permettant de justifier leur demande de vente amiable. M et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 29 avril 2021 en intimant la Caisse d'épargne et en critiquant tous les chefs du jugement. Ils ont présenté par voie électronique le 5 mai 2021 une requête afin d'assignation à jour fixe et ont été autorisés par ordonnance du 18 mai 2021 à délivrer une assignation pour l'audience du 30 septembre 2021. Ils ont fait assigner la Caisse d'épargne par acte du 25 mai 2021 délivré à personne morale. L'assignation a été déposée pour enrôlement au greffe de la cour par voie électronique le 31 mai 2021. Dans leur requête, M et Mme [B] demandent à la cour de : Déclarer les époux [Q] recevables et bien fondés en leur appel, ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et y faire droit, Infirmer le jugement entrepris en ce que critiqué par eux, Statuant à nouveau, Autoriser les époux [Q] à vendre amiablement les biens et droits immobiliers leur appartenant, sis sur la Commune de [Adresse 2], cadastre section AC no[Cadastre 1] d'une contenance de l2a 56ca, moyennant un prix qui ne saurait être inférieur à 130.000 € et leur Accorder pour ce faire un delai de 4 mois à compter de l'arrêt à intervenir. Renvoyer la cause et les parties devant le juge de Pexéeution pour voir ñxer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée. Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes. Condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre aux entiers dépens de l'instance et d'appel, qui comprendront les frais éventuels d"exécution, ainsi qu'à payer aux époux [Q] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de
Procédure
civile. La Caisse d'épargne par dernières conclusions du 21 septembre 2021 demande à la cour de: Vu les articles L.311-2, L.311-4, R. 322-15 et R.322-21 du Code des
procédure
s civiles d'exécution, Confirmer le Jugement d'orientation entrepris en ce qu'il a : - constaté que la Caisse d'épargne Loire Centre créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible agit en vertu d'un titre exécutoire - constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables - fixé la créance à l'encontre de M et Mme [B] à hauteur de 208.001,60 € arrêtée à la date du 25 Juin 2019 sauf mémoire Statuer, le cas échéant ce que de droit sur la demande de vente amiable présentée par les époux [B] au prix minimum de 130.000 euros Renvoyer dans l'hypothèse où la vente amiable serait autorisée, les parties devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montargis à son audience du 16 décembre 2021 à 14h pour que soit vérifiée la réalisation de ladite vente amiable ou, à défaut, que le juge accorde un délai supplémentaire dans les conditions de l'article R.322-21 (dernier alinéa) du Code des
Procédure
s Civiles d'Exécution, A défaut d'autoriser la vente amiable au prix minimum de 130.000 euros : Confirmer le Jugement d'orientation entrepris en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien saisi; Renvoyer les parties devant le Juge de l'Exécution pour que soit fixée la date d'audience d'adjudication, En tout état de cause, Débouter les époux [B] du surplus de leurs demandes en ce compris leur demande au titre de l'article 700 et des dépens; Dire que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais et droits de la vente soumis à la taxe du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Montargis par le créancier poursuivant. Elle indique ne pas s'opposer à la demande de vente amiable à condition que le prix minimum ne soit pas inférieur à 130.000 euros et que la cour renvoie directement l'affaire à l'audience du juge de l'exécution de Montargis du 16 décembre 2021 à laquelle a été fixée la vente forcée. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. Par courrier du 4 octobre 2021 transmis aux parties par voie électronique, le président de la chambre commerciale a observé que sur l'état hypothécaire relatif à l'immeuble saisi, il est mentionné une hypothèque légale inscrite par le Trésor public (SIP Gien) le 30 avril 2019 sous la référence 2019 V296 et a invité les parties à présenter leurs observations, au moyen d'une note à délibéré à déposer au plus tard le 14 octobre 2020 de manière contradictoire, sur le lien d'indivisibilité existant entre tous les créanciers, en matière de saisie immobilière, et, par suite, sur la fin de non-recevoir que la cour soulève d'office en application de l'article 553 du code de
procédure
civile, tirée de l'irrecevabilité éventuelle de l'appel formé contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre sans que le Trésor public, créancier inscrit au sens de l'article R. 322-6 du code des
procédure
s civiles d'exécution, ait été régulièrement intimé. Dans une note communiquée par voie électronique le 14 octobre 2021, les appelants ont indiqué par la voie de leur conseil ne pas avoir d'observation à formuler. Dans une note communiquée par voie électronique le 19 octobre 2021, la Caisse d'épargne indique s'en rapporter à droit et précise que le Trésor public a bien été mis dans la cause en première instance et n'a pas déclaré sa créance. Dans une nouvelle note communiquée par voie électronique le 21 octobre 2021, les appelants indiquent qu'il ressort de la note en délibéré transmise par la Caisse d'épargne que le Trésor public n'a pas procédé à sa déclaration de créance, suite à la dénonciation du commandement de payer valant saisie signifié le 4 août 2020 et que le délai pour ce faire a expiré le 4 octobre 2020, avant la déclaration d'appel du 29 avril 2021 de sorte qu'il n'y a plus lieu à cette date d'intimer le Trésor public qui est automatiquement déchu du bénéfice de sa sûreté par application de l'article L331-2 du Code des
procédure
s civiles d'exécution. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 125 du code de
procédure
civile prescrit au juge de relever d'office les fins de non-recevoir qui présentent un caractère d'ordre public, ce qui est le cas de la fin de non-recevoir prévue à l'article 553 du même code, qui énonce qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance (v. par ex. Cass. 1re civ. 8 février 2017, no 15-26.133). En matière de
procédure
de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de
procédure
civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé contre toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel (v. par ex. civ. 1, 21 février 2019, no 17-31.350). Selon l'article L. 311-1 du code des
procédure
s civiles d'exécution, la saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur, en vue de la distribution de son prix. Afin que les créanciers inscrits puissent le cas échéant participer à la distribution du prix, l'article R. 322-6 oblige le créancier poursuivant à notifier le commandement de payer valant saisie immobilière aux créanciers inscrits au jour de sa publication, et précise que cette dénonciation vaut assignation à comparaître à l'audience d'orientation, en sorte que sont parties à la
procédure
de saisie, non seulement le débiteur et le créancier poursuivant, mais aussi les créanciers inscrits. En l'espèce, il résulte de l'état hypothécaire contenu dans le dossier de première instance communiqué à la cour, qu'a été inscrite au service chargé de la publicité foncière de Gien sur l'immeuble de M et Mme [B], objet de la présente
procédure
de saisie immobilière, une hypothèque légale par le Trésor public, Service des impôts des particuliers de Gien le 30 avril 2019 sous la référence 2019 V 296, qui n'avait pas été radiée et produisait encore ses effets à la date de délivrance, le 18 février 2020 du commandement de payer ayant engagé la présente
procédure
de saisie immobilière. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier de première instance que le commandement de payer valant saisie immobilière a été dénoncé au Trésor public, service des impôts des particuliers de Gien, créancier inscrit, par acte d'huissier du 4 août 2020 contenant assignation d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation. Enfin, il n'est ni allégué ni a fortiori justifié par les parties, dont les observations ont été sollicitées en cours de délibéré que cette inscription aurait été radiée avant la déclaration d'appel. En l'absence de radiation de cette inscription et dès lors que le Trésor public de Gien a été régulièrement assigné à comparaître à l'audience d'orientation, il est partie à la
procédure
de saisie immobilière, et ce même si par une omission certes regrettable mais purement matérielle, le premier jugement a omis de le mentionner en son en-tête, parmi les parties au procès. S'il est exact que l'article L331-2 du Code des
procédure
s civiles d'exécution dispose, dans un titre consacré à la distribution du prix, que les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, l'article R322-12 alinéa 2 du même code permet aux créanciers inscrits dont la défaillance n'est pas de leur fait de solliciter jusqu'à quinze jours avant la date d'adjudication l'autorisation de déclarer leur créance. Le fait que selon la note du 19 octobre 2021 transmise par la Caisse d'épargne, le Trésor public n'aurait pas déclaré sa créance, ne peut donc permettre de tenir pour acquis que le Trésor public serait, dès à présent, déchu de ses droits dans la distribution du prix et qu'il aurait de ce fait perdu sa qualité de partie, alors qu'aucune décision en ce sens n'est produite et qu'il peut encore se prévaloir des dispositions de l'article R. 322-12 alinéa 2 du code des
procédure
s civiles d'exécution. Dès lors qu'ils n'ont dirigé leur appel que contre la Caisse d'épargne, sans intimer le Trésor public de Gien, créancier inscrit partie à la
procédure
de saisie, M et Mme [B] ne peuvent qu'être déclarés irrecevables en son appel. M et Mme [B] qui succombent devront supporter les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS La Cour
, Déclare M. [T] [B] et Mme [J] [U] épouse [B] irrecevables en leur appel, Condamne M. [T] [B] et à son épouse Mme [J] [U] épouse [B] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles cités
- 450
- 700
- 553
- R322-6
- L331-2
- 125
- L311-1