Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/10/2021 Me Nelly GALLIER Me [O] LALOUM ARRÊT du : 28 OCTOBRE 2021 No : 201 - 21 No RG 20/00585 No Portalis DBVN-V-B7E-GD4C DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 09 Janvier 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246315629049 Madame [V] [C] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS et pour avocat plaidant Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 1] Défaillant - Timbre fiscal dématérialisé No:1265257594138761 S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Mars 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er Juillet 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 09 SEPTEMBRE 2021, à 9 heures 30, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de
procédure
civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 28 OCTOBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA
PROCÉDURE
: Par acte notarié en date du 4 juillet 2012, M. [F] et Mme [C] ont acquis en indivision un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 3], au moyen d'un prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Foncier de France le 7 juin 2012, d'un montant de 148.526€ remboursable sur 324 mois, au taux nominal de 4,15 % et donné en garantie hypothécaire à concurrence du montant précité et des accessoires. Les consorts [Z] ayant cessé de rembourser ce prêt, la banque leur a délivré le 25 juillet 2016 une mise en demeure de régler sous un mois la somme de 5.820,17€ au titre du prêt, en précisant qu'à défaut, la totalité de la créance deviendrait immédiatement exigible. Par acte d'huissier du 9 mars 2016, M. [F] et Mme [C] ont fait assigner le Crédit Foncier de France devant le Tribunal de grande instance de Blois afin de voir engager sa responsabilité contractuelle de la banque en invoquant le caractère abusif du prêt et des erreurs dans le taux effectif global. Ils demandaient aussi au tribunal de dire et juger que le contrat de prêt comportait des anomalies et de condamner le Crédit Foncier de France au paiement des sommes de 83.500 € au titre d'un trop perçu par le prêteur et 50.000 € au titre d'un prétendu préjudice subi par les emprunteurs. La banque a engagée parallèlement une
procédure
de saisie immobilière et le juge de l'exécution de Blois a rendu un jugement d'orientation le 1er mars 2018. Par arrêt du 11 octobre 2018, la Cour d'appel de céans, statuant sur l'appel formé contre le jugement d'orientation, a principalement : - déclaré irrecevable la demande des consorts [Z] à voir juger que le prêt accordé excédait leurs capacités financières, - confirmé le jugement du Juge de l'exécution de Blois du 1er mars 2018, excepté dans le quantum de la créance du Crédit Foncier de France, fixée à 151.454,89€ outre les intérêts contractuels (4,15%) arrêtée au 29 décembre 2017. Le bien immobilier a fait l'objet d'une adjudication judiciaire le 7 février 2019. Par jugement du 9 janvier 2020, le Tribunal Judiciaire de Blois a : - rejeté l'ensemble des demandes de dommages et intérêts formées par Mme [V] [C] et M. [O] [F], - rejeté toute autre demande, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - rejeté la demande formée par Mme [V] [C] et M. [O] [F] sur le fondement de l'article 700 du Code de
procédure
civile, - condamné in solidum Mme [V] [C] et M. [O] [F] à payer au Crédit Foncier de France la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de
procédure
civile, - condamné in solidum Mme [V] [C] et M. [O] [F] aux dépens, - autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Mme [C] a formé appel de la décision par déclaration du 5 mars 2020 en intimant le Crédit Foncier de France et M. [F], et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 16 juin 2021, elle demande à la cour de : Vu la jurisprudence, Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil. Vu l'article L 313-1 du Code de la consommation Vu l'article L 313-2 du Code de la consommation Réformer la décision rendue le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'elle a : - rejeté l'ensemble des demandes de dommages et intérêts formées par Mme [V] [C] et M. [O] [F], - rejeté toute autre demande, - rejeté la demande formée par Mme [V] [C] et M. [O] [F] sur le fondement de l'article 700 du Code de
procédure
civile, - condamné in solidum Mme [V] [C] et M. [O] [F] à payer au Crédit Foncier de France la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de
procédure
civile, - condamné in solidum Mme [V] [C] et M. [O] [F] aux dépens, Réformer de ses chefs, Dire et juger que le prêt excédait les capacités financières des consorts [F]/[C], Dire et juger que ce contrat de prêt comporte des anomalies, Condamner le Crédit Foncier de France à payer à Mme [C] les sommes de : * 150 000 € au titre du préjudice, * 5 000 € au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, Condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Nelly Gallier, avocat. Sur la responsabilité de la banque pour crédit abusif et après avoir rappelé le devoir d'information et de mise en garde incombant au banquier, Mme [C] fait valoir que la banque n'aurait jamais dû leur octroyer le prêt au regard de leur situation financière, car M. [F] avait trois enfants issus d'une première union, avait pour seul capital 30.000€ de dettes et était fiché à la Banque de France, et qu'elle même gagnait environ 1000€ par mois. Elle ajoute que dès leur assignation, la banque a engagé une
procédure
de saisie immobilière en refusant toute proposition amiable et a vendu l'immeuble pour 53.000€ à un agent immobilier, de sorte qu'elle subi un préjudice de 150.000€ dont 100.000€ résultant de la moins value liée au refus de voir Mme [C] régler la créance. Elle indique que les erreurs de la banque sont bien établies (erreur lombarde, mauvais calcul sur l'indemnité d'assurance). Elle reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte d'une dette de 30.000€ pourtant établie par les pièces produites, et d'avoir raisonné par rapport au taux d'endettement sans tenir compte de la capacité d'épargne des deux emprunteurs. Le Crédit Foncier de France demande à la cour, par dernières conclusions du 14 juin 2021 de: Vu les articles 6 et 9 du code de
procédure
civile, Vu la jurisprudence citée, Vu le jugement entrepris, Vu les pièces versées aux débats, Confirmer l'entier jugement entrepris en toutes ses dispositions. Par suite, Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner Mme [C] à payer à la concluante une somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile. Condamner Mme [V] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Referens, avocat aux offres de droit. Il fait valoir que la dette de 30.000€ n'est pas justifiée et que les revenus du couple s'élèvent à 31.328€ pour des charges de 9155,28€ par an constituées uniquement de l'emprunt contracté, soit un endettement de 29,22% et qu'il est bien normal de se référer au taux d'endettement pour apprécier si le prêt est cohérent avec les capacités financières des intéressés. Il ajoute que Mme [C] ne s'explique pas sur les prétendues erreurs affectant le taux effectif global et qu'en tout état de cause, aucune erreur ou anomalie n'est établie. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la
procédure
a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2021. M. [F] auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 11 mai 2020 délivré par remise en étude et les conclusions du Crédit Foncier de France par acte du 15 juin 2021 délivré à personne, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION : A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, Mme [C] demande de juger que le prêt qui lui a été consenti ainsi qu'à M. [F] excédait leurs capacités financières et comportait des anomalies. Elle invoque en outre dans ses écritures le comportement fautif de la banque postérieurement à l'octroi du prêt. S'agissant de l'octroi d'un crédit abusif, elle soulève le manquement de la banque à son devoir de mise en garde. En droit, en application de l'article 1147 du Code civil (ancien, dans sa rédaction applicable en l'espèce) le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers l'emprunteur non-averti d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques d'endettement né de l'octroi du crédit. A cet égard, le banquier est tenu de se renseigner sur la situation des emprunteurs sur la base d'éléments objectifs, sans outrepasser son devoir de non-immixtion. Ce devoir de mise en garde n'existe toutefois qu'en présence d'un prêt inadapté aux capacités financières déclarées de l'emprunteur et à condition qu'il ait la qualité de non-averti. Au cas présent, la banque justifie s'être renseignée sur la situation financière de Mme [C] et M. [F] avant l'octoi du prêt puisqu'elle leur a soumis une fiche de renseignements comportant 4 pages, qu'ils ont remplie et signée le 27 mars 2012 en certifiant au dessus de leurs signatues qu'elle était "sincère et véritable". Elle produit en outre des avis d'imposition et fiches de paie du couple contemporain de la période d'octroi du prêt. Sur cette fiche de renseignement, les consorts [C]-[F] ont mentionné un revenu pour Mme [C] de 18.632,38€ sur l'année et pour M. [F] de 14.347,40€ sur 11 mois (cumul à fin novembre), ainsi que des charges consistant uniquement dans le paiement par M. [F] de pensions alimentaires pour un montant annuel de 3132€, et une épargne de 23.546,56€. Il ressort de l'acte de prêt que l'épargne du couple leur a permis de financer une partie de leur investissement à hauteur de 20.000€, le surplus étant emprunté soit la somme de 148.526€ montant du prêt. Il ne sera donc pas tenu compte de l'épargne du couple au titre du remboursement du prêt. Par ailleurs, ainsi que l'a à juste titre retenu le premier juge, les déclarations du couple relatives aux revenus et charges de pensions alimentaires étaient et sont conformes aux pièces produites et il en résulte un revenu mensuel total pour le couple de 2857,01€ par mois, et après déduction du montant mensuel de la pension alimentaire (261€), le charge de remboursement au titre du prêt (mensualité de 762,94€) représente un taux d'endettement de 29,4%. L'appelante soutient qu'il ne faut pas raisonner par rapport au taux d'endettement mais qu'il faut tenir compte de la capacité d'épargne des emprunteurs. Néanmoins, ainsi qu'il a été dit, la banque est tenue d'un devoir de mise en garde en cas de prêt inadapté aux capacités financières déclarées de l'emprunteur. Le critère à prendre en compte est donc celui des capacités financières des emprunteurs, le taux d'endettement étant calculé à partir des revenus et charges des intéressés et étant donc un reflet parmi d'autres de leurs capacités financières. Les premiers juges ont bien procédé à la recherche et à l'analyse des capacités financières du couple et encore devant la cour, l'appelante ne démontre pas que cette analyse est erronée, puisqu'elle ne remet pas en cause les revenus et charges retenus par le tribunal. Mme [C] invoque comme en première instance une dette de 30.000€ qui n'a toutefois pas été déclarée par le couple sur la fiche de renseignements, alors qu'il lui appartenait ainsi qu'à M. [F] de déclarer en totalité leurs dettes et charges. En outre, elle verse aux débats un justificatif de consultation du fichier central des chèques daté du 17 janvier 2012, qui mentionne une interdiction bancaire de M. [F] qui se termine toutefois le 21 février 2012. La banque justifie pour sa part avoir consulté ce même fichier central le 23 mai 2012, moins d'un mois avant l'octroi du prêt le 7 juin 2012 et aucune mention n'y figurait à cette date. Le Crédit Foncier de France ne pouvait donc pas connaître l'existence d'une éventuelle dette de M. [F] dès lors que ce dernier n'en faisait pas état dans la fiche de renseignement. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu que le crédit immobilier consenti par le Crédit Foncier de France était adapté aux capacités financières des emprunteurs, que la banque n'était pas tenue à une mise en garde spéciale et qu'aucune faute n'était démontrée. Mme [C] demande dans le dispositif de ses écritures de dire que "le prêt comportait des anomalies". Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de
procédure
civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or, Mme [C] se borne à indiquer "les fautes de la banque sont bien établies (erreur lombarde, mauvais calcul sur l'indemnité d'assurance" et à évoquer dans les motifs de ses écritures une "ambiguïté sur le TEG" (pages 13 et 15) sans davantage développer ces moyens. A titre surabondant, la cour constate que Mme [C] et M. [F] ont déjà invoqué une erreur dans le taux effectif global dans le cadre de la
procédure
de saisie immobilière et que par arrêt du 11 octobre 2018, la cour de céans statuant sur l'appel formé contre le jugement d'orientation, a fixé la créance de la banque telle que sollicitée par cette dernière, sans retenir de trop versé ainsi que les consorts [C]-[F] le réclamaient en invoquant, sur la base d'un rapport d'expertise amiable que Mme [C] produit à nouveau devant la cour, une erreur du taux effectif global liée à l'absence de prise en compte des intérêts et des frais d'assurance durant la période de préfiancement. La cour a retenu qu'il n'y avait pas eu de période de préfinancement et que le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt était parfaitement exact. Mme [C], devant la cour, ne rapporte pas davantage la preuve d'une erreur commise par la banque au titre du taux effectif global et sa demande de dommages et intérêts à ce titre ne peut prospérer. Enfin, l'appelante invoque le comportement "scandaleux" de la banque qui aurait engagé une
procédure
de saisie immobilière dès la réception de l'assignation délivrée par les consorts [C]-[F] devant le tribunal de grande instance de Blois et aurait vendu la maison pour une somme de 53.000€ sans attendre l'issue de la
procédure
pendante. Le commandement de payer valant saisie immobilière a toutefois été délivré le 6 décembre 2016, soit 9 mois après l'assignation délivrée par M [F] et Mme [C] le 9 mars 2016, et surtout après délivrance le 25 juillet 2016 d'une vaine mise en demeure de payer les échéances impayées du prêt puis prononcé de la déchéance du terme. La banque était donc fondée à procéder à une mesure d'exécution forcée et il a déjà été statué de manière irrévocable par arrêt de cette cour du 11 octobre 2018 sur la régularité de cette
procédure
et la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la
procédure
en cours initiée par Mme [C] et M. [F]. La cour rappelle enfin que le créancier poursuivant n'est pas maître du prix d'adjudication de l'immeuble qui résulte du jeu des enchères. La demande de dommages et intérêts formée par Mme [C] doit être rejetée en son intégralité ainsi que ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. L'appelante qui succombe en son appel sera condamnée aux entiers dépens exposés devant la cour, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de
procédure
civile au profit de la SCP Referens qui en fait la demande expresse et devra verser à l'intimée une indemnité de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile.
PAR CES MOTIFS La Cour
, - Confirme le jugement déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne Mme [V] [C] à verser à la société Crédit Foncier de France une indemnité de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile, - Condamne Mme [V] [C] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de
procédure
civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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