Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles Audience du samedi 30 octobre 2021 No RG 21/01476 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5VT Magistrat(e) délégué(e) : Laurent BEDOUET, Président de chambre assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier
_________________________________________________________________________ NOTES D'AUDIENCE audience publique APPELANT M. [E] [D] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement au centre de rétention de [4] comparant en personne assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [R] [W] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la
procédure
devant la cour INTIMÉ M. LE PREEFT DU NORD absent, non représenté M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Laurent BEDOUET, Président de chambre en son rapport Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel. Le 1er moyen est l'insuffisance de la
motivation
de la décision et du caractère injustifié du placement en rétention (argent pour achter un billet retour, un passeport qui est remis à la cour). Le représentant de la préfecture entendu en ses observations. M. [E] [D] a eu la parole en dernier. Je suis venu en France pour renconter ma femme qui est anglaise et mon enfant ; mon intention était de repartir en Albanie. J'ai dit qu'au retour je rencontrerai mon frère en Italie. Je n'avais pas de billet retour mais j'ai une carte bancaire qui me permet d'achter facilement un billet retour. Je suis arrivé en bus d'Italie. M. [D] ajoute en dernier que j'ai une autre histoire amère. Je suis déjà venu il y a deux ans pour voir ma femme et mon enfant et avais déjà été arrêté sans raison.Au cours de mon voyage, j'ai subi un contrôle de routine à la frontière Italie / France et rien ne m'a été précisé sur les conditions d'accès au territoire français. Je ne comprends pas pourquoi j'ai été arrêté à proximité de la gare, alors que j'attendais ma femme et ma fille à Lille. Je souhaite rentrer en Italie ou en Albanie par mes propres moyens. L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège. Gaetan DELETTREZ, greffier Laurent BEDOUET, Président de chambre COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles No RG 21/01476 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5VT No de Minute : 1491 Ordonnance du samedi 30 octobre 2021 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [D] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement au centre de rétention de [4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [R] [W] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la
procédure
devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laurent BEDOUET, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 30 octobre 2021 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 30 octobre 2021 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2021 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [D] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître [H] venant au soutien des intérêts de M. [E] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 octobre 2021 ; Vu l'audition des parties ;EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 25 octobre 2021, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [D] se disant de nationalité albanaise, en rétention administrative. Par requête du 26 octobre 2021; elle a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention. Par requête du 26 octobre 2021, Monsieur [D] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité du placement en rétention. Suivant ordonnance du 27 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable les demandes, déclaré régulier le placement en rétention de Monsieur [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours à compter du 27 octobre 2021à 15 heures. Suivant déclaration reçue le 28 octobre 2021 à 15 heures 43 Monsieur [D] a relevé appel de cette décision. Il conteste la légalité externe de l'arrêté portant placement en rétention et sa légalité interne. Il conteste également la validité du procès verbal de notification des droits et conclut en conséquence à l'irrégularité de la prolongation de sa rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [D] fait valoir qu'il a quitté l'Albanie le 20 août 2021 pour venir en Europe voir sa famille, son frère résidant en Italie et disposant d'un titre de séjour, sa femme et son enfant résidant en Grande Bretagne, et qu'il était prévu qu'ils se retrouvent en France pour quelques jours. Il ajoute qu'il dispose d'un hébergement chez son cousin et qu'il est marié à une ressortissante britannique avec qui il a un enfant. Dans sa décision d'éloignement et de placement en rétention, le préfet a parfaitement exposé les motifs de la mesure prise , notamment dans les considérant 2, 5 et
7. A cet égard il convient d'observer que l'intéressé n'a, comme l'a indiqué le premier juge dans son ordonnance, nullement justifié par la moindre pièce de ce que son séjour en France était temporaire et qu'il retournerait ensuite en Albanie. Il n'a pas davantage démontré qu'il avait de la famille en Italie ; il n'était pas en possession d'un billet de retour pour l'Albanie. Dès lors qu'il ne justifie par aucun élément du motif de son séjour, la décision de placement en rétention est parfaitement justifiée et motivée. S'agissant de l'absence de mention suffisante sur le procès verbal, des motifs du refus de signer, il convient d'observer que figure néanmoins, sous l'espace réservé à la signature de l'intéressé, la mention "refuse de signer car pas d'accord avec la mesure". Cette indication répond parfaitement aux exigences de l'article L 813-13 du Ceseda dès lors qu'elle comporte les motifs du refus de signer. Aucun des moyens soutenus par Monsieur [D] n'étant fondé, l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
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DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [E] [D] et à l'autorité administrative. Gaetan DELETTREZ, greffier Laurent BEDOUET, Président de chambreNo RG 21/01476 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5VT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Octobre 2021 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de
procédure
civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 30 octobre 2021 : - M. [E] [D] - l'interprète - l'avocat de M. [E] [D] - décision notifiée à M. [E] [D] le samedi 30 octobre 2021 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREEFT DU NORD et à Maître Diana TIR le samedi 30 octobre 2021 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 30 octobre 2021 No RG 21/01476 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5VT
Articles cités
- L813-13