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Décision

Cour d'appel de Douai — ET

31 octobre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles Audience du dimanche 31 octobre 2021 No RG 21/01493 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5X6 Magistrat(e) délégué(e) : Laurent BEDOUET, Président de chambre assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier

_________________________________________________________________________ NOTES D'AUDIENCE audience publique APPELANT M. [M] [Z] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5] (Albanie) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] comparant en personne assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [S] [L] interprète en langue albanaise, tout au long de la

procédure

devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU NORD absent, non représenté M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Laurent BEDOUET, Président de chambre en son rapport Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel. Le représentant de la préfecture n'est pas comparant. M. [M] [Z] a eu la parole en dernier. M. [Z] ne souhaite pas retourner en Albanie même si l'asile n'est pas acceptée. Je peux aller quelque part, en Belgigue, en Allemagne. J'ai des problèmes en Albanie et ne peux pas y aller. L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège. Gaetan DELETTREZ, greffier Laurent BEDOUET, Président de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles No RG 21/01493 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5X6 No de Minute : 1504 Ordonnance du dimanche 31 octobre 2021 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [Z] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5] (Albanie) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [S] [L] interprète en langue albanaise, tout au long de la

procédure

devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laurent BEDOUET, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 31 octobre 2021 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 31 octobre 2021 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 29 octobre 2021 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [Z] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître [T] venant au soutien des intérêts de M. [M] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 octobre 2021 ; Vu l'audition des parties ;EXPOSÉ DU LITIGE Suivant décision du 27 octobre 2021, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention administrative de M [M] [Z], de nationalité albanaise. Suivant requête du 28 octobre 2021, elle a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille aux fins de prolongation de la dite mesure. Suivant ordonnance du 29 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de M [Z] pour une durée de 28 jours à compter du 29 octobre 2021. Selon déclaration éffectuée le 30 octobre 2021 après du greffe de la cour d'appel de Douai, M [Z] a relevé appel de cette décision. Il fait valoir qu'il est demandeur d'asile, que la mesure de rétention d'un demandeur d'asile doit demeurer exceptionnelle et justifiée par des raisons impérieuses et en l'absence de mesures moins coercitives, que dès lors il n'y a pas lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative le concernant. MOTIFS DE LA DÉCISION A l'audience de ce jour, l'appelant a remis à la cour un exemplaire du formulaire de demande d'asile qui a été complété par ses soins, le 29 octobre 2021. Il apparait que ce formulaire a été établi alors que M [Z] était déjà placé en rétention administrative après qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 octobre 2021. Il n'est en l'état nullement justifié que ce document a été transmis à l'OFPRA. Le formulaire ne comporte aucun accusé de reception de la demande. L'appelant a été interpellé en France après avoir transité par la Belgique alors qu'il était dépourvu de passeport valide. Il ne dispose d'aucune garantie de représentation effective. L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée.

PAR CES MOTIFS

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DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative Gaetan DELETTREZ, greffier Laurent BEDOUET, Président de chambreNo RG 21/01493 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5X6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE no 1504 DU 31 Octobre 2021 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de

procédure

civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 31 octobre 2021 : - M. [M] [Z] - l'interprète, Mme [S] [L] ([XXXXXXXX01]) - décision transmise par courriel au centre de rétention pour notification à M. [M] [Z] - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le dimanche 31 octobre 2021 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 31 octobre 2021 No RG 21/01493 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5X6

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