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Décision

Cour d'appel de Douai — ET

31 octobre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles Audience du dimanche 31 octobre 2021 No RG 21/01485 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5XB Magistrat(e) délégué(e) : Laurent BEDOUET, Président de chambre assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier

_________________________________________________________________________ NOTES D'AUDIENCE audience publique APPELANT M. [U] [L] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] - PAYS-BAS de nationalité Marocaine Actuellement au centre de rétention de [Localité 4] comparant en personne assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de LDOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la

procédure

devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD absent, non représenté M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Laurent BEDOUET, Président de chambre en son rapport Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel. Le représentant de la préfecture est non comparant. M. [U] [L] a eu la parole en dernier. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec les plaintes déposées par ma femme. Je tenais à le préciser. Que voulez-vous que je dise ? Sur question du président : je m'oppose au test PCR pour des raisons de santé. Aussi, j'ai une maison, une femme qui travaille. L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée par mise à disposition. Gaetan DELETTREZ, greffier Laurent BEDOUET, Président de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles No RG 21/01485 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5XB No de Minute : 1500 Ordonnance du dimanche 31 octobre 2021 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [L] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] - PAYS-BAS de nationalité Marocaine Actuellement au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la

procédure

devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laurent BEDOUET, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 31 octobre 2021 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 31 octobre 2021 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2021 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [L] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître [K] venant au soutien des intérêts de M. [U] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 octobre 2021 ; Vu l'audition des parties ;EXPOSÉ DU LITIGE Suivant décision du 28 septembre 2021, le préfet du Nord a placé M. [U] [L], de nationalité marocaine, en rétention administrative. Suivant ordonnance du 1er octobre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention de M. [L]. Suivant requête en date du 27 octobre 2021, le préfet a sollicité la prorogation de la rétention de M. [L] pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 28 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. [L] pour une durée de trente jours à compter du 28 octobre 2021 à 16 heures. Suivant déclaration reçue au greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel de Douai, M. [L] a relevé appel de cette décision. Il fait valoir qu'en ayant refusé d'effectuer un test PCR ayant conduit au fait qu'il n'a pu prendre le vol à destination du Maroc, il a seulement exercé son droit au respect de son intégrité physique et soutient qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision. MOTIFS DE LA DECISION Les pièces de la

procédure

font état de ce que, le 22 octobre 2021, M. [L] a refusé de se soumettre à un test PCR, préalable indispensable à sa montée dans l'avion prévu pour le 25 octobre 2021 à destination de Casablanca. M. [L] aurait pu être éloigné du territoire national dès cette date ; il a contribué lui-même à la prolongation de la rétention administrative en refusant de se prêter au test PCR préalable au dit vol. Les tests sont imposés pour s'assurer que les passagers sont négatifs à la Covid 19 et sécuriser ainsi les transports aériens. Le moyen invoqué pour justifier ce refus est fondé sur la liberté individuelle, cependant le juge peut tirer toutes conséquences de l'exercice abusif d'un droit. Il est constant que cet acte est réalisé par un personnel soignant affecté au service médical du centre de rétention administrative. Refuser de se prêter au test PCR sans démontrer une contre-indication médicale est totalement inapproprié lorsque le refus a pour seule

motivation

d'éviter d'être éloigné vers un pays imposant cette sécurité à toute personne rejoignant son territoire. Ce refus caractérise un abus de droit lorsqu'il s'agit d'une contrainte imposée à tous aux fins d'éviter la propagation du virus Covid 19 dans une crise sanitaire qui dure depuis début 2020 à l'échelon international. La prorogation exceptionnelle de la rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours est par conséquent justifiée afin que la mesure d'éloignement puisse être effectivement mise à exécution, une nouvelle demande de vol ayant été effectuée. L'ordonnance est dès lors confirmée.

PAR CES MOTIFS

,

DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [U] [L] et à l'autorité administrative. Gaetan DELETTREZ, greffier Laurent BEDOUET, Président de chambreNo RG 21/01485 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5XB REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE no 1500 DU 31 Octobre 2021 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de

procédure

civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 31 octobre 2021 : - M. [U] [L] - l'interprète, M. [E] [B] (06.99.43.26.94) - l'avocat de M. [U] [L] - l'avocat de M. LE PREEFT DU NORD - décision notifiée à M. [U] [L] le dimanche 31 octobre 2021 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREEFT DU NORD et à Maître [Z] [K] le dimanche 31 octobre 2021 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 31 octobre 2021 No RG 21/01485 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5XB

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