Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles Audience du dimanche 31 octobre 2021 No RG 21/01487 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5XF Magistrat(e) délégué(e) : Laurent BEDOUET, Président de chambre assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier
_________________________________________________________________________ NOTES D'AUDIENCE audience publique APPELANT M. [V] [W] [D] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (Guinée) de nationalité Guinéenne Actuellement au centre de rétention de [Localité 4] comparant en personne assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD absent, non représenté M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Laurent BEDOUET, Président de chambre en son rapport Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel. Le représentant de la préfecture entendu en ses observations. M. [V] [W] [D] a eu la parole en dernier. M. [D] ajoute : Je suis suivi par la CMP de Villeneuve d'Ascq depuis 2017 suite à mon arrivée de la Guinée, à raison du virus EBOLA ; mon épouse est en France en région lilloise et elle ne parle pas français. Je demande de m'accorder à continuer le suivi médical et aider mon épouse qui est enceinte de 8 mois. Je souhaite retourner auprès de ma femme. L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée par mise à disposition. Gaetan DELETTREZ, greffier Laurent BEDOUET, Président de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles No RG 21/01487 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5XF No de Minute : 1502 Ordonnance du dimanche 31 octobre 2021 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [W] [D] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (Guinée) de nationalité Guinéenne Actuellement au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laurent BEDOUET, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 31 octobre 2021 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 31 octobre 2021 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2021 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [W] [D] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître [U] venant au soutien des intérêts de M. [V] [W] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 octobre 2021 ; Vu l'audition des parties ;EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 26 octobre 2021, l'autorité administrative a placé M. [D], de nationalité guinéenne, en rétention administrative. Elle a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de ladite rétention. M. [D] a par ailleurs contesté la décision de placement en rétention administrative. Suivant ordonnance du 28 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de rétention pour une durée de 28 jours à compter du 28 octobre 2021 à 16 h30. Suivant déclaration du 29 octobre 2010 au greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel de Douai, M. [D] a relevé appel de cette décision. Il soutient que l'absence de signature sur le procès-verbal de notification de fin de garde à vue entache la régularité de la
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de sorte que l'ordonnance doit être infirmée. Il convient d'observer que l'ensemble des feuilles des procès-verbaux de garde à vue a été signé par M. [D] et notamment la notification de ses droits attachés à ladite garde à vue, (pièces 27 à 29), que le feuillet 36 de la
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démontre effectivement que M. [D] n'a pas signé le procès-verbal de levée de garde à vue, que cependant, et dès lors qu'il est mis fin à cette mesure privative de liberté, aucun grief n'est susceptible d'être attaché à cette irrégularité. Dès lors le moyen est inopérant. L'appelant n'étant pas en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport, une demande de laissez passer consulaire a été sollicitée auprès de l'ambassade de Guinée le 27 octobre 2021. La prolongation de la mesure de rétention administrative apparait en conséquence nécessaire afin d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dont fait l'objet M [D]. L'ordonnance est en conséquence confirmée, aucun autre moyen n'étant soulevé à l'encontre de la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS
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DÉCLARE l'appel recevable ; l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [V] [W] [D] et à l'autorité administrative. Gaetan DELETTREZ, greffier Laurent BEDOUET, Président de chambreNo RG 21/01487 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5XF REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE No 1502 DU 31 Octobre 2021 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de
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civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 31 octobre 2021 : - M. [V] [W] [D] - l'interprète - l'avocat de M. [V] [W] [D] - l'avocat de M. LE PREEFT DU NORD - décision notifiée à M. [V] [W] [D] le dimanche 31 octobre 2021 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREEFT DU NORD et à Maître Diana TIR le dimanche 31 octobre 2021 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 31 octobre 2021 No RG 21/01487 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5XF