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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 novembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Q 21-85.726 F-D N° 01446 SL2 3 NOVEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 NOVEMBRE 2021 Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 28 septembre 2021, qui a refusé la remise de Mme [S] [T], actuellement nommée [F] [J], épouse [K], aux autorités judiciaires néerlandaises, ayant délivré un mandat d'arrêt européen. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S] [T], actuellement nommée [F] [J], épouse [K], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. Mme [T] fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 28 février 2020 par le juge des peines et des libertés à Zwolle aux fins d'exécution d'une peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 18 juillet 2005 par le tribunal de Haarlem, en répression de faits de vols aggravés, tentatives de vol aggravé et détention d'arme.

3. Contrôlée le 6 septembre 2021 à l'aéroport de [1], elle a présenté un passeport français au nom de [F] [J] épouse [K].

4. Mme [T] a été présentée au magistrat délégué par le premier président, qui a ordonné son placement sous contrôle judiciaire.

5. Devant la chambre de l'instruction, elle n'a pas consenti à sa remise. Examen de la recevabilité du mémoire, contestée en défense

6. Il se déduit des articles 568-1 et 574-2 du code de

procédure

pénale que lorsqu'un pourvoi est formé contre un arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière de mandat d'arrêt européen, le dossier est transmis au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter de la déclaration de pourvoi, et que le demandeur en cassation doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation.

7. En l'espèce, le pourvoi du procureur général a été formé le 1er octobre 2021 et le mémoire déposé au greffe sept jours plus tard, le 8 octobre 2021.

8. Ainsi, le mémoire est recevable. Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé, en violation des articles 591 et 695-27 du code de

procédure

pénale, la

procédure

de mise à exécution du mandat d'arrêt européen, au motif de l'absence de désignation par les autorités judiciaires néerlandaises d'un avocat pour assister Mme [T], alors qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de s'assurer de la désignation effective de l'avocat dans le pays d'émission du mandat d'arrêt.

Réponse de la Cour

Vu l'article 695-27, alinéas 3 et 4, du code de

procédure

pénale :

10. Il résulte de ce texte que le procureur général auquel est présentée la personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen, doit informer celle-ci qu'elle peut demander à être assistée dans l'Etat membre d'émission du mandat par un avocat de son choix ou par un avocat commis d'office, cette information devant être mentionnée au procès-verbal à peine de nullité de la

procédure

.

11. Mme [T] a été présentée au procureur général le 7 septembre 2021, lequel lui a notifié le mandat. Informée des dispositions de l'article 695-27, alinéa 3, du code de

procédure

pénale, elle a demandé à être assistée, dans l'Etat membre d'émission du mandat, par un avocat d'office.

12. L'arrêt attaqué énonce que le procureur général a bien saisi ces mêmes autorités de la demande de l'intéressée de bénéficier de l'assistance d'un avocat d'office, mais que celles-ci ont adressé une réponse équivalant à un rejet de cette demande.

13. Ils en déduisent que la

procédure

de mise à exécution du mandat d'arrêt doit être annulée et refusent en conséquence la remise de Mme [T] aux autorités judiciaires néerlandaises.

14. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé, qui n'impose pas aux autorités judiciaires du pays requis de s'assurer de la désignation effective de l'avocat dans le pays d'émission du mandat d'arrêt.

15. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 28 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01446

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