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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 novembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° D 21-80.587 F-D N° 01329 GM 9 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2021 M. [S] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 décembre 2020, qui a prononcé sur sa libération conditionnelle. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [S] [B], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. M. [B] a été condamné le 8 octobre 2013 par la cour d'assises à la peine de dix ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de cinq ans, des chefs de vol en bande organisée et avec arme. Cette décision a également révoqué deux peines d'emprisonnement avec sursis prononcées antérieurement.

3. Par jugement du 8 janvier 2018, le juge de l'application des peines a ordonné le placement de l'intéressé sous le régime de la libération conditionnelle à compter du 23 janvier 2019 jusqu'au 15 décembre 2020.

4. Par jugement du 3 juin 2020, le juge de l'application des peines a révoqué en totalité la mesure de libération conditionnelle.

5. M. [B], puis le ministère public, ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

, pris en sa seconde branche

et sur le second moyen

, pris en sa seconde branche

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale.

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel a statué après que l'audience se soit déroulée avec recours à la visio-conférence, la liaison ayant été établie entre la cour d'appel de Montpellier et le centre pénitentiaire de [Localité 1], alors « que les dispositions des articles 712-13, alinéa 1er, et 706-71 du code de

procédure

pénale, en tant qu'elles ne permettent pas à la personne condamnée, ayant bénéficié d'une libération conditionnelle, de s'opposer à sa comparution par le moyen de la visioconférence et de demander d'être présent à l'audience au cours de laquelle la chambre de l'application des peines de la cour d'appel statue sur la révocation de cette libération conditionnelle, méconnaissent les droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'en l'état de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par un mémoire distinct dans la présente instance en cassation, la disposition législative en cause, qui est applicable au litige, encourt une abrogation dont il résultera que l'arrêt attaqué devra être annulé pour perte de fondement juridique. »

Réponse de la Cour

8. Le grief est devenu sans objet dès lors que, par décision en date du 15 juillet 2021, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Sur le second moyen

, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a révoqué en totalité la mesure de libération conditionnelle dont avait bénéficié M. [B] par décision du juge de l'application des peines en date du 8 janvier 2018, a dit que le condamné devrait exécuter la totalité de la durée de la peine qui lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle au titre des condamnations prononcées et ce, cumulativement avec toute éventuelle nouvelle peine portée à l'écrou et a ordonné le maintien en détention de M. [B], alors « que la personne mise en examen est présumée innocente, de sorte qu'une mise en examen, qui repose sur une vraisemblance et non une certitude, ne constitue pas une inconduite notoire justifiant la révocation d'une libération conditionnelle ; qu'en retenant que la mise en examen de M. [B] reposait sur des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation à des faits délictuels, ce qui constituait une inconduite notoire justifiant la révocation de sa libération conditionnelle, après avoir pourtant rappelé que toute personne suspectée ou poursuivie était présumée innocente tant que sa culpabilité n'avait pas été établie, la cour d'appel a violé l'article 733 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article préliminaire du même code et l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

10. Pour dire que le comportement de M. [B] relevait d'une inconduite notoire, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 23 janvier 2019, la mesure devant prendre fin le 15 décembre 2020.

11. Les juges relèvent que M. [B] a été mis en examen le 13 février 2020 des chefs de trafic de stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes et munitions, puis placé en détention provisoire.

12. Ils ajoutent qu'à l'occasion du débat contradictoire qui s'est tenu devant eux le 2 décembre 2020, M. [B] a été en mesure de s'expliquer sur les charges pesant sur lui dans le cadre de cette information, qu'il a contestées.

13. La cour d'appel précise qu'il ressort de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 17 avril 2020, versé aux débats par le ministère public, que les surveillances physiques et téléphoniques visant M. [B] ont établi qu'il était en contact régulier avec une personne se livrant à un trafic de stupéfiants, identifiée en

procédure

, qu'il cultivait des parcelles de cannabis et qu'il s'agissait d'une culture importante puisqu'il avait reproché par téléphone à un tiers de ne pas entretenir correctement ces terres, alors qu'il avait investi douze mille euros et son cousin vingt-et-un mille euros dans la plantation de ce cannabis.

14. En l'état de ces seules énonciations, par lesquelles les juges d'appel ont constaté la réalité de l'inconduite notoire de M. [B] au sens de l'article 733 du code de

procédure

pénale sans violer la présomption d'innocence de l'intéressé, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes et principes visés au moyen.

15. Ainsi, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01329

Articles cités

  • 567-1-1
  • 16
  • 733
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