Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° D 21-81.990 F-D N° 01334 GM 9 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2021 M. [K] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2021, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 400 euros d'amende et à six mois de suspension du permis de conduire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
ce qui suit.
2. M. [S] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
3. Le juge du premier degré l'a déclaré coupable et condamné.
4. M. [S] a relevé appel de cette décision, le procureur de la République appel incident. Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de
procédure
pénale.
6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [S] coupable sans répondre à sa demande de communication du carnet métrologique de l'éthylomètre alors « que l'identification du laboratoire vérificateur de l'appareil doit faire l'objet d'un débat contradictoire. »
Réponse de la Cour
7. Le moyen invoque pour la première fois devant la Cour de cassation le fait que les parties doivent pouvoir connaître l'organisme ayant procédé aux vérifications de l'appareil alors qu'était invoqué devant la cour d'appel, pour justifier la demande de production du carnet métrologique, le fait que l'éthylomètre avait pu connaître des réparations rendant nécessaire, en vertu des dispositions des articles 3 et 14 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, et 2 et 17 de l'arrêté du 8 juillet 2003, une nouvelle vérification primitive prévue par ces dispositions.
8. En conséquence, le moyen apparaît nouveau et mélangé de fait.
9. Il est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01334
Articles cités
- 567-1-1
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