Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° B 21-81.643 F-D N° 01344 SL2 10 NOVEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [L] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2021, qui pour vol, vol et violences, aggravés, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de M. [L] [T], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
ce qui suit.
2. M. [L] [T] a été poursuivi des chefs susvisés, et en a été déclaré coupable par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 16 octobre 2020.
3. M. [T] et le ministère public ont relevé appel de cette décision le 20 octobre 2020.
4. L'affaire a été appelée à l'audience de la cour d'appel de Bordeaux du 28 janvier 2021, lors de laquelle M. [T] était présent.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la déclaration de culpabilité de M. [T] des chefs de vol, vol aggravé et violences aggravées et de l'avoir condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, alors « qu'il résulte des commémoratifs de l'arrêt qu'en violation des articles 406, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, M. [T], présent à l'audience, ne s'est pas vu rappeler son droit au silence. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 406 et 512 du code de
procédure
pénale :
6. Il résulte du premier de ces textes que, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
7. En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.
8. Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience versées à la
procédure
que M. [T], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 20 mai 2019, ait été informé de son droit de se taire au cours des débats.
9. En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 11 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01344
Articles cités
- 567-1-1