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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 novembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° D 21-81.415 F-D N° 01346 SL2 10 NOVEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [T] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2021, qui, pour harcèlement sexuel aggravé, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T] [U], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. M. [T] [U] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement sexuel par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, pour des faits commis du 1er juillet 2011 au 5 janvier 2015 à [Localité 1].

3. Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu et l'a déclaré coupable des faits de la poursuite.

4. Il l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 8 000 euros. Il a statué sur les intérêts civils.

5. Le prévenu et le ministère public ont formé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale. Mais

sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [U] à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 3 000 euros, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et s'agissant de peines d'amende, son montant doit être déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [U] une peine d'emprisonnement avec sursis et une peine d'amende, sans s'expliquer sur sa personnalité et sa situation personnelle s'agissant de la peine d'emprisonnement, ni sur ses ressources et ses charges en ce qui concerne la peine d'amende, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des articles 130-1, 132-1, 132-19 et 132-20 du code pénal, 485 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 485-1 du code de

procédure

pénale :

8. Selon cet article, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. L'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges.

9. Pour condamner M. [U] à dix mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué relève que la gravité des faits, par leur nature, leur réitération sur plusieurs mois, le quantum de la peine encourue, et la personnalité du prévenu qui a commis les faits à l'encontre de personnes qui étaient en situation de subordination à son égard, mais dont le casier judiciaire est vierge, justifient une lourde peine d'avertissement.

10. Les juges concluent que M. [U] sera condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement assortie du sursis simple et à une peine d'amende ramenée, par voie de réformation, à 3 000 euros, somme en rapport avec les revenus qu'il déclare en sa qualité prochaine de retraité.

11. En se déterminant ainsi sans mieux s'expliquer, d'une part, sur la personnalité du prévenu et sa situation personnelle qu'elle devait prendre en considération pour prononcer les peines, d'autre part, s'agissant de l'amende, sur ses charges, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

12. La cassation est dès lors encourue. Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 février 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues. Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01346

Articles cités

  • 567-1-1
  • 485-1
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