Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Q 21-80.919 F-D N° 01471 SL2 10 NOVEMBRE 2021 RÉOUVERTURE DES DÉBATS M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [B] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 22 janvier 2021, qui pour tentative d'assassinat et tentative de meurtre, l'a condamné à vingt-trois ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [K], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. M. [B] [K] s'est pourvu en cassation à l'encontre de l'arrêt l'ayant déclaré coupable de tentative d'assassinat et tentative de meurtre et condamné à vingt-trois ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Il résulte de l'acte de décès délivré par la mairie d'[Localité 2] que le demandeur est décédé le [Date décès 1] 2021. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à ses ayants droits, le cas échéant, de poursuivre l'action engagée par leur auteur et de renvoyer à une audience ultérieure l'examen de l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 2 février 2022 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01471
Articles cités
- 567-1-1