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Décision

Cour d'appel d'Orléans — C1

4 novembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/11/2021 la SELARL CELCE-VILAIN la SCP D'AVOCATS TEN FRANCE ARRÊT du : 04 NOVEMBRE 2021 No : 219 - 21 No RG 21/00371 No Portalis DBVN-V-B7F-GJJO DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du Président du TC d'ORLEANS en date du 21 Janvier 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265263287500120 S.A.R.L. DECO PASSION Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN-AVOCAT, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265260878421021 S.A.R.L. CALYPSO LOCATIONS [Adresse 4] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Alexis BAUDOUIN, membre de la SCP D'AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Février 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 Septembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de

procédure

civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 04 NOVEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon convention en date du 20 mars 2019, la société Calypso locations (Calypso) a donné en location à la société Déco passion, pour une durée de dix-huit mois, un véhicule Mercedes Sprinter immatriculé [Immatriculation 7]. La société Déco passion ayant cessé de régler les factures de loyers à compter de février 2020, en dépit des mises en demeure réitérées de la société Calypso, la bailleresse a de nouveau mis en demeure sa locataire de régulariser la situation à l'expiration de la période protégée par l'ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020, par courrier recommandé du 25 juin 2020 réceptionné le 7 juillet suivant, s'est prévalue de la clause résolutoire de plein droit stipulée au contrat par courrier recommandé du 15 juillet 2020 réceptionné le 17 juillet suivant, en mettant en demeure le société Déco passion de lui restituer le véhicule sous huitaine, puis a saisi en référé le président du tribunal de commerce d'Orléans à fin, notamment, d'entendre condamner la société Déco passion à lui restituer le véhicule sous astreinte, ainsi qu'à lui payer à titre de provision, outre la somme de 3 815,03 euros TTC au titre de l'arriéré lui restant dû indépendamment de trois factures pour lesquelles la SFAC est subrogée dans ses droits, la somme de 172,50 euros TTC par jour d'utilisation du véhicule à compter du 15 juillet 2020. Par ordonnance de référé du 21 janvier 2021, le vice-président du tribunal de commerce a : -au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision : -autorisé la société Calypso locations à récupérer elle-même le véhicule de la catégorie VU5 de marque Mercedes de modèle Sprinter caisse de 23m3 avec hayon, immatriculé [Immatriculation 7], dont elle est propriétaire, en tout lieu où il se trouve, y compris sur une propriété privée, avec l'assistance d'un huissier de justice et au besoin avec l'assistance d"un serrurier et/ou de la Force publique aux frais de la société Déco Passion, -condamné la société Déco passion à payer à la société Calypso locations la somme de 3 815,03 euros au titre de ses factures impayées, -condamné la société Déco passion à payer à la société Calypso locations une indemnité journalière d'utilisation du véhicule à hauteur de 172,50 euros par jour depuis le 15 juillet 2020 jusqu'à la date de restitution du véhicule, -condamné la société Déco passion à payer à la société Calypso locations des intérêts de retard sur la somme de 3 815,03 euros restant due au taux de 10 % l'an à compter du 15 juillet 2020 et ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, -condamné la société Déco passion à payer à la société Calypso locations la somme de 763 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 11 du contrat signé entre les parties le 20 mars 2019, -donné acte à la société Calypso locations qu'elle réserve intégralement ses droits à l'encontre de la société Déco passion en fonction du kilométrage qui sera affiché par le véhicule et de l'état dans lequel celui-ci se trouvera à la date de sa restitution effective, -rejeté l'ensemble des demandes de la société Deco passion, -condamné la société Déco passion à payer à la société Calypso locations la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile, -condamné la société Déco passion en tous les dépens Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a commencé par indiquer que le contrat de location présenté en pièce 3 par la société Déco passion, non signé, devait être écarté des débats, et que la société Déco passion ne pouvait légitimement regretter qu'aucun accord n'ait pu être trouvé avec la société Calypso en période de crise sanitaire, en relevant que les premiers impayés étaient intervenus avant le début de cette crise et que la société Déco passion n'avait jamais formulé la moindre proposition à fin de rechercher une solution, ni même répondu aux nombreux courriers de relance dont elle a été destinataire. Le premier juge a ensuite prononcé des « condamnations à paiement », à hauteur de ce qui était demandé à titre provisionnel par la société Calypso, sauf à fixer le taux des intérêts de retard à 10 % l'an. La société Déco passion a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 3 février 2021, en sollicitant à titre principal la nullité de l'ordonnance déférée, puis subsidiairement son infirmation en critiquant expressément tous les chefs de la décision en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2021, la société Déco passion demande à la cour de : -la juger recevable et bien fondée en son appel En conséquence, -prononcer la nullité de l'ordonnance du « vice-président » du tribunal de commerce d'Orléans du 21 janvier 2021 avec toutes conséquences -débouter la société Calypso locations de toutes demandes, fins et conclusions Subsidiairement, -infirmer l'ordonnance de référé du vice-président du tribunal de commerce d'Orléans du 21 janvier 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, -débouter la société Calypso locations de toutes demandes, fins et conclusions En tout état de cause, -prononcer la nullité des actes d'exécution mis en oeuvre au titre de l'ordonnance de référé du vice-président du tribunal de commerce d'Orléans du 21 janvier 2021 -rappeler que les restitutions des sommes versées au titre de l'ordonnance donnent lieu à une restitution de plein droit -condamner la société Calypso locations à restituer l'intégralité des sommes versées aux mandataires de Calypso locations, à la société Euler Hermes ou Maître [W], huissier à [Localité 8], assorties des intérêts légaux, soit : >la somme provisoirement arrêtée au 25/05/2021 de 3 830,08 € (versée à Euler Hermes) >la somme provisoirement arrêtée au 10/05/2021 de 9 467,38 € (versée à Me [W]), -condamner la société Calypso locations à lui rembourserles frais de location d'un véhicule de substitution, soit la somme provisoirement arrêtée au 25 mai 2021 à 756,20 € -ordonner la restitution du véhicule Mercedes Sprinter caisse 23m3 avec hayon immatriculé [Immatriculation 7] sous astreinte -condamner la société Calypso locations à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts

procédure

abusive -condamner la société Calypso locations à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile -condamner la société Calypso locations aux dépens de première instance et d'appel dont distraction envers la Selarl Celce-Vilain, avocats à Orléans Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2021, la société Calypso locations demande à la cour de : -dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées Y faisant droit, et rejetant toutes demandes, fins et conclusions de la société Déco passion -déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Déco passion -confirmer intégralement l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans le 21 janvier 2021 -condamner la société Déco passion à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile au titre de la

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d'appel -la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2021, pour l'affaire être plaidée le 23 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Sur la demande de nullité de l'ordonnance déférée Au soutien de sa demande de nullité, l'appelante fait valoir que les articles 872 et 873 du code de

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civile donnent pouvoir au président du tribunal de commerce de statuer en référé et qu'en l'espèce, l'ordonnance déférée a été rendue, non pas par le président du tribunal de commerce d'Orléans, mais par l'un de ses vice-présidents, qui n'en avait pas le pouvoir. Elle en déduit que l'ordonnance en cause, affectée d'un vice de fond, ne peut qu'être annulée, en ajoutant, en réplique aux écritures de l'intimée, qu'il n'est pas indiqué dans l'ordonnance déférée que le vice-président aurait agi par délégation du président, et qu'il ne lui appartient pas de démontrer que le vice-président n'avait pas le pouvoir de statuer, alors qu'il n'est fait référence dans l'ordonnance à aucune délégation de pouvoir. La société Calypso réplique que l'ordonnance litigieuse a été rendue par le juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans et que la compétence de cette juridiction n'est ni contestable ni même contestée. Elle ajoute que quel que soit « le grade hiérarchique » de « la personne » qui a rendu la décision, c'est en sa qualité de juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans qu'elle l'a rendue, puis précise qu'il est est fréquent que des délégations de pouvoir soient données par les présidents des tribunaux de commerce à certains juges qui ne sont effectivement pas présidents, mais qui peuvent alors statuer en leurs lieu et place, en cas d'empêchement ou pour un bonne organisation des services. Soulignant que la société Déco passion ne démontre pas que le vice-président du tribunal de commerce d'Orléans n'avait pas le pouvoir de rendre l'ordonnance en cause, la société Calypso conclut au rejet de la demande de nullité, selon elle fantaisiste, en indiquant que l'appelant n'apporte en toute hypothèse la preuve d'aucun grief. L'article 458 du code de

procédure

civile énumère les prescriptions à observer dans l'élaboration de la décision. Ce texte limite la nullité aux seules prescriptions des articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1er) et 456, qui ont trait, d'une part au délibéré de la décision, d'autre part à la rédaction et à la forme des décisions, de dernière part au prononcé de la décision. La liste donnée par l'article 458 n'est cependant pas limitative ; d'autres causes de nullité sont susceptibles d'entacher la décision. Il existe en effet, non seulement d'autres causes de nullité prévues par les textes, mais également des causes de nullité prétoriennes, lorsque des formalités substantielles n'ont pas été respectées, et la mise en oeuvre de la nullité n'est pas subordonnée à la justification d'un grief, comme c'est le cas pour la nullité des actes de

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élaborés par les parties. Les articles 872 et 873 du code de

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civile donnent pouvoir au président du tribunal de commerce d'ordonner en référé, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut également accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, l'ordonnance critiquée est une ordonnance de référé qui a été rendue, non pas par le président du tribunal de commerce d'Orléans, mais par un vice-président de ce tribunal, alors que les articles 872 et 873 ne donnent pouvoir de statuer en référé qu'au président du tribunal de commerce. Si le président du tribunal de commerce peut être suppléé dans ses fonctions par un vice-président qu'il a désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 722-12 du code de commerce et, en cas d'empêchement, non seulement par le juge qu'il a spécialement désigné, mais en cas d'empêchement de ce dernier, par le juge ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires, ainsi qu'il résulte des articles L. 722-12 et R. 722-11, le vice-président n'a pas indiqué, au cas particulier, qu'il statuait avec les pouvoirs du président qu'il suppléait, ce qui ne résulte non plus, ni de l'ordonnance en cause, ni des pièces de la

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, ni d'aucun autre élément du dossier. Si, comme le souligne la société intimée, le vice-président du tribunal de commerce a indiqué en page 4 de l'ordonnance statuer en qualité de juge des référés, il a, au dernier paragraphe de la même page, prononcé des condamnations au nom du « tribunal », et en toute hypothèse nulle part indiqué suppléer le président alors que, par application de la loi, on l'a dit, la juridiction des référés est une juridiction présidentielle. Dans ces circonstances l'ordonnance déférée ne peut qu'être annulée. Sur les effets de l'annulation Lorsque, comme en l'espèce, l'appelant invoque la nullité du jugement ou d'une ordonnance sans soutenir la nullité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité. Selon les alinéas 2 et 3 de l'article 954 du code de

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civile, les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif (partie finale) et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Au cas particulier, tout en développant des moyens au fond dans la partie discussion de ses dernières conclusions, la société Calypso ne formule au dispositif de ses écritures aucune prétention autre que relative aux frais engagés pour les besoins de l'instance ; l'intimée demande en effet à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, alors que l'ordonnance annulée ne saurait être, ni confirmée, ni infirmée. Dans ces circonstances, la cour ne peut que constater n'être saisie de la part de la société Calypso d'aucune prétention, hormis au titre des dépens et de l'application de l'article 700 du code de

procédure

civile, sur lesquels il sera statué plus en avant. De son côté, la société Déco passion demande à la cour de prononcer la nullité des actes d'exécution mis en oeuvre au titre de ladite ordonnance, de rappeler que les restitutions des sommes versées en exécution de cette ordonnance sont de plein droit, puis, « reconventionnellement », de condamner la société Calypso à lui restituer l'intégralité des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée, assorties des intérêts au taux légal, ainsi que, sous astreinte, le véhicule Mercedes litigieux. La cour, qui statue avec les pouvoirs du juge des référés, ne peut se prononcer sur la validité des actes d'exécution diligentées par la société Calypso. Pour s'opposer aux demandes reconventionnelles en restitution de la société Déco passion, la société Calypso fait valoir que ces demandes sont irrecevables, comme nouvelles, par application de l'article 564 du code de

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civile. Certes, l'article 564 énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 567 du même code précise néanmoins que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. C'est donc de manière inopérante que la société Calypso soutient que les demandes reconventionnelles de la société Déco passion seraient irrecevables comme nouvelles. Le présent arrêt, qui annule la décision déférée, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance annulée, lesquelles porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt valant mise en demeure. Par suite, ces principes ayant en tant que de besoin été rappelés, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de restitution des sommes versées ou du véhicule remis ou appréhendé en vertu de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance déférée à la cour. La cour qui, on l'a dit, statue avec les pouvoirs du juge des référés qui peut, sous certaines conditions, accorder au créancier une provision, excèderait ses pouvoirs en prononçant contre la société Calypso une condamnation au remboursement des frais engagés par la société Déco passion pour louer un véhicule de substitution. Il n'y a donc pas lieu de statuer non plus sur cette demande en paiement. L'exercice d'une action en justice constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. En l'espèce, la société Déco passion ne caractérise pas la faute qu'aurait commise la société Calypso dans l'exercice de son droit d'agir en justice. Sa demande de dommages et intérêts ne peut dès lors qu'être rejetée. Sur les demandes accessoires La société Calypso, qui succombe au sens de l'article 696 du code de

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civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de

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civile. Sur ce dernier fondement, elle sera condamnée à régler à la société Déco passion, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de

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3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

ANNULE la décision entreprise, STATUANT À NOUVEAU : CONSTATE que la société Calypso locations ne formule aucune prétention, DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande de nullité des actes d'exécution diligentés en vertu de l'ordonnance annulée, DIT n'y avoir lieu de déclarer les demandes reconventionnelles de la société Déco passion irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de restitution des sommes versées et du véhicule remis ou appréhendé en vertu de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance déférée à la cour, DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande reconventionnelle en paiement des frais engagés par la société Déco passion pour louer un véhicule de substitution,

REJETTE la demande en dommages et intérêts pour

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abusive formée par la société Calypso locations,

CONDAMNE la société Calypso locations à payer à la société Déco passion la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile,

REJETTE la demande de la société Calypso locations formée sur le même fondement,

CONDAMNE la société Calypso locations aux dépens première instance et d'appel, ACCORDE à la Selarl d'avocats Celce-Vilain le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de

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civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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