Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
OM/CH SELARL MP ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de « Monsieur [O] [P] » C/ [B] [F] UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS CHALON SUR SAONE Etablissement Public FRANCE DOMAINE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021 MINUTE No No RG 19/00864 - No Portalis DBVF-V-B7D-FMMV Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 21 Novembre 2019, enregistrée sous le no F 18/00470 APPELANTE : SELARL MP ASSOCIÉS Es qualité de « Mandataire liquidateur » de « Monsieur [O] [P] » [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉES : [B] [F] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS CHALON SUR SAONE [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] représentée par [P] Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON Etablissement Public FRANCE DOMAINE [Adresse 5] [Localité 2] / FRANCE non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Gérard LAUNOY, Conseiller, Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
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civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Safia BENSOT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [F] déclare avoir été recrutée comme vétérinaire le 12 juillet 2016 par M. [P] puis par l'indivision post-successoral de celui-ci, à la suite de son décès, le 13 juillet 2016. Par ordonnance du 4 juillet 2017, un curateur de succession vacante a été nommé. Mme [F] a été licenciée le 12 septembre 2017 par ce curateur. Par jugement du 19 janvier 2018, la liquidation judiciaire de feu [O] [P] a été prononcée. Estimant son licenciement infondé, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 21 novembre 2019, a reconnu l'existence d'un contrat de travail et a fixé au passif de l'employeur diverses créances. L'appelant représenté par le mandataire liquidateur (le mandataire) a interjeté appel le 23 décembre 2019 près notification du jugement le 22 novembre 2019. Il conclut à l'infirmation du jugement en soutenant que Mme [F] ne bénéficie pas d'un contrat de travail, ou, à titre subsidiaire que ce contrat a été rompu le 1er juillet 2017, ou encore qu'il est devenu caduc en application des dispositions de l'article 1186 du code civil, ou encore que Mme [F] n'a réalisé aucune prestation de travail après le 1er juillet 2017. Il est demandé 2 000 € en application de l'article 700 du code de
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civile. Mme [F] demande la confirmation du jugement sauf à obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire des créances suivantes : - 14 793,67 € de rappel de salaire de juillet à novembre 2017, et réclame au mandataire un solde de tout compte. L'AGS demande sa mise hors de cause en raison du transfert du contrat de travail à Mme [F] qui a repris l'activité. En tout état de cause, elle rappelle les limites de sa garantie. Bien que régulièrement assigné le 20 février 2020, l'établissement public France domaine n'a pas constitué avocat ni conclu mais a déposé un dossier de pièces. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées les 12, 22 juin 2020 et 16 juillet 2020. MOTIFS : Sur l'existence d'un contrat de travail : En l'absence de définition légale du contrat de travail, il a été retenu qu'un contrat de travail implique qu'une personne, le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne, l'employeur, et ce par un lien de subordination juridique lequel est caractérisé par l'exécution de ce travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en démontrer l'existence. En cas de contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence d'apporter cette preuve. En l'espèce, après le décès de M. [P], la clinique est restée en activité pendant une année par décision de l'ordre des vétérinaires. L'établissement public France domaine a été nommé curateur de la succession à la suite du refus par les héritiers de M. [P] d'accepter cette succession. La clinique a été fermée le 30 juin 2017 par décision de l'ordre des vétérinaires. Mme [F] s'est installée en qualité de vétérinaire libéral le 1er juillet 2017 avec inscription à l'INSEE, en cette qualité, à compter du 7 juillet 2017. M. [T] président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires atteste que Mme [F] a repris la clientèle de M. [P], dans les mêmes locaux et avec le même numéro de téléphone (pièce no1). Mme [F] déclare avoir été recrutée en qualité de salariée par M. [P], en fait pas son épouse, puis par l'indivision post-successorale de M. [P], et se réfère à un contrat de travail écrit (pièce no14). Ce contrat est daté du 1er décembre 2016, à effet du 14 juillet 2016, et désigne pour l'entreprise Mme [P], alors que le co-contractant est identifié comme la : "succession [O] [P], indivision [P] [O]". Elle ajoute qu'elle est restée à la disposition de son employeur, qu'elle a continué les soins prodigués et qu'elle a été licenciée par le curateur par lettre du 12 septembre 2017 (pièce no6). Il sera rappelé qu'une indivision successorale n'a pas de personnalité moral et ne peut pas être employeur d'une personne physique, seul les membres de cette indivision, personnes physiques ou morales, peuvent avoir cette qualité. Il sera également relevé que cette succession était vacante à la suite de la renonciation des enfants et de la veuve de M. [P], d'où la désignation d'un curateur. Ici, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient au mandataire d'apporter la preuve de l'absence de lien de subordination juridique. Ce contrat est conclu entre Mme [F] et "l'indivision" ou la succession, mais n'a été signé que par Mme [P] sans qu'il soit possible de s'assurer qu'elle avait mandat à cet effet, accordé par les autres membre de l'indivision. Mme [F] a exercé son activité en toute autonomie dans les locaux de M. [P] puis a fait procédé à son immatriculation en qualité de vétérinaire libéral, à compter du 1er juillet 2017, auprès de l'INSEE. Aucun élément caractérisant un lien de subordination juridique à l'égard des héritiers de M. [P] ou de France domaine n'est avéré et la conclusion du contrat précité est en fait un habillage juridique destiné à la poursuite de l'activité jusqu'à la vente du cabinet vétérinaire qui n'a pu avoir lieu à la suite de la fermeture de celui-ci sur décision de l'ordre des vétérinaires. Il en résulte que le contrat apparent ne peut pas produire effet et qu'en l'absence de qualité de salariée, Mme [F] ne peut obtenir paiement de rappel de salaires ni d'indemnité pour rupture du contrat de travail. Le jugement sera donc infirmé. Sur les autres demandes : 1o) La demande de remise d'un solde de tout compte devient sans objet. 2o) L'AGS sera mise hors de cause. 3o) Vu l'article 700 du code de
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civile, rejette la demande du mandataire. Mme [F] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
: La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire : - Infirme le jugement du 21 novembre 2019 sauf en ce qu'il met hors de cause l'établissement public France domaine ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Dit que Mme [B] [F] n'a pas la qualité de salariée à l'égard de feu [O] [P] ni de ses héritiers ; - Rejette les demandes de Mme [B] [F] ; Y ajoutant : - Met hors de cause l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône ; - Vu l'article 700 du code de
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civile, rejette la demande de la société MP associés ès qualités de mandataire liquidateur de M. [P] ; - Condamne Mme [B] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président Safia BENSOTOlivier MANSION
Articles cités
- 945-1
- 450
- 1186
- 700