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Décision

Cour d'appel de Dijon — 03

4 novembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

OM/CH [S] [G] C/ S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE immatriculée au RCS de Nanterre No 428.785.042 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021 MINUTE No No RG 21/00123 - No Portalis DBVF-V-B7F-FUBQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 12 Janvier 2021, enregistrée sous le no R20/00065 APPELANT : [S] [G] [Adresse 1] UNITED KINGDOM représenté par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, et Me Judith BOUHANA de la SELEURL BOUHANA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE immatriculée au RCS de Nanterre No 428.785.042 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON, et Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Guillaume MANGAUD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Gérard LAUNOY, Conseiller, Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Safia BENSOT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [G] (le salarié) a été engagé à effet du 3 octobre 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur des opérations MBA pathways par la société Amazon France Logistique (l'employeur). Estimant avoir été victime d'une discrimination fondée sur son origine et ayant entraîné la rupture de sa période d'essai, le salarié a saisi, en référé, le conseil de prud'hommes d'une demande de transmission de diverses pièces en application des dispositions de l'article 145 du code de

procédure

civile. Par ordonnance du 12 janvier 2021, cette juridiction a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 28 janvier suivant, après notification du 19 janvier 2021. Il demande le rejet des demandes adverses et la communication des pièces suivantes : - les courriels envoyés et reçus par M. [G] de sa boîte courriels professionnelle au sein de la société Amazon France Logistique du 03 octobre 2016 au 31 janvier 2017, - tous les mails adressés et reçus de Mme [O] [L] et de tout autre responsable des ressources humaines concernant M. [G] après l'alerte par mail du salarié en date du 17 février 2017, - le courriel du 3 janvier 2017 incluant le courriel de M. [G] à M. [W] avec en pièce jointe le plan de performance créé par Monsieur [G], - tous les comptes rendus d'entretiens individuels de rattrapage et de probation entre M. [G] et M. [W] d'octobre 2016 à janvier 2017 dont 3 entretiens en octobre et novembre 2016, un entretien le 23 décembre 2016 et le 13 janvier 2017, - le compte-rendu de l'entretien au cours duquel M. [W] a rompu verbalement la période d'essai de M. [G], - tous les comptes rendus relatif à l'enquête interne éventuelle des ressources humaines après la rupture verbale du contrat de M. [G], - les tableaux d'analyses de la productivité des rayonnages en hauteur de l'année 2016 et 2017, - le plan de formation donné à M. [G] par le directeur des opérations M. [P] [X], - le plan d'action pour les rayonnages en hauteur remis à M. [G] par M. [H] [U], - le calcul de performance du service « rayonnages » dirigé par M. [G] de 2016 et 2017 pour permettre une comparaison avant l'arrivée et durant la présence de M. [G], - l'indicateur de performance Pick-Rate pour les rayonnages en hauteur de 2016 et 2017 pour permettre une comparaison avant l'arrivée et durant la présence de M. [G], - les présentations de fin d'année sur les performances de High Shelving de 2016 et 2017, - le certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle Emploi et le solde de tout compte de M. [G] datés et signés par la société Amazon France logistique, relative à sa période d'embauche d'octobre 2016 à janvier 2017, à hauteur d'appel : - les données utilisées pour le suivi du temps de travail de M. [G] du 3 octobre 2016 au 31 janvier 2017, - la lettre de licenciement notifiée par la société Amazon France logistique à M. [F] [W], le tout sous astreinte de100 € par jour de retard et par document, et le paiement de 7 900 € en application de l'article 700 du code de

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civile. L'employeur conclut à la confirmation de l'ordonnance sauf sur le rejet de ses demandes reconventionnelles et sollicite le paiement de : - 3 000 € à titre d'amende civile pour

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abusive en première instance, - 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour

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abusive et dilatoire en première instance, - 3 000 € à titre d'amende civile pour

procédure

abusive en appel, - 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour

procédure

abusive en appel, - 1 500 €, par

procédure

, en application de l'article 700 du code de

procédure

civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 11 mars et 8 juillet 2021. MOTIFS : A titre liminaire, il sera relevé, avec le salarié, que l'appel est la voie de recours applicable en dépit de la mention erronée figurant sur l'ordonnance du 12 janvier 2021 dès lors que la demande du salarié porte, pour une grande partie, sur la communication forcée de pièces non visées à l'article R. 1462-1 du code du travail. Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel : L'employeur soutient que les demandes portant sur la communication des données utilisées pour le suivi du temps de travail de M. [G] du 3 octobre 2016 au 31 janvier 2017, de la lettre de licenciement notifiée par la société Amazon France logistique à M. [F] [W] et l'astreinte sollicitée sont nouvelles à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 566 du code de

procédure

civile, la demande d'astreinte est l'accessoire de la demande principale portant sur la délivrance de pièces. Elle est donc recevable en appel. Par ailleurs, le salarié précise que l'employeur lui a communiqué une pièce no5 la veille de l'audience de référé devant le conseil de prud'hommes valant certificat de travail de M. [F] [W] avec sortie des effectifs le 24 novembre 2020, document ni daté ni signé, et souligne la concomitance entre cette date et celle de son assignation en référé délivrée le 5 décembre 2020. Cette pièce a été communiquée en première instance par l'employeur et la demande de communication de la même pièce, datée et signée, en appel constitue le complément de la demande initiale, de sorte que cette demande est recevable. La demande de communication des données utilisées pour le suivi du temps de travail du salarié du 3 octobre 2016 au 31 janvier 2017 tend aux mêmes fins, au sens de l'article 565 du code de

procédure

civile, que la demande formée en première instance et valant communication des feuilles de badgeages des entrées et sorties du salarié pendant sa période d'embauche à laquelle a été opposée la preuve par l'employeur (pièce no6) de la suppression de ces données trois mois après leur enregistrement. L'irrecevabilité alléguée sera donc rejetée. Sur la communication des pièces : 1o) L'employeur soutient que l'action du salarié est prescrite en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail. Le salarié répond qu'il entend contester la rupture de sa période d'essai en raison d'une discrimination et que l'article L. 1134-5 du code du travail prévoit une prescription de cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. La demande fondée sur les dispositions de l'article 145 précité, est une action en recherche d'élément probatoire distincte de l'action au fond. Elle n'est donc pas soumise, pour apprécier sa recevabilité, à la prescription ou non de l'action future envisagée. Le moyen tiré de la prescription de l'action en contestation de la rupture de la période d'essai pour discrimination est donc sans effet sur la recevabilité de la demande formée présentement devant la cour d'appel. Au surplus, le délai de prescription de l'action éventuelle au fond est de cinq ans en application de l'article L. 1134-5 du code du travail et non d'un an au sens de l'article L. 1471-1 du même code. 2o) L'article 145 du code de

procédure

civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'employeur relève que le salarié fait référence de manière artificielle à une prétendue discrimination et que le salarié produit des échanges de courriels établissant qu'il a conservé ce type de document. Il ajoute qu'il n'est pas possible d'accéder aux boîtes mail des anciens salariés dès lors que la messagerie est supprimée dans les deux semaines après le départ et que, passé un mois, l'espace laissé par la suppression de cette boîte est réutilisé (pièce no10 mail du service informatique). Enfin, il affirme que le salarié ne démontre pas l'existence d'un motif légitime pour solliciter la communication des pièces réclamées, alors que cette demande correspond, selon lui, en réalité à des mesures générales d'investigation, qui sont prohibées, ou encore à des justifications de faits négatifs. L'éventuelle impossibilité matérielle de production ne concerne pas toutes les pièces demandées. Par ailleurs, il importe peu que le salarié ait ou non conservé des mails adressés ou non à l'employeur, ce seul fait ne pouvant faire échec à sa demande fondée sur l'article 145 du code de

procédure

civile. Cependant, le salarié doit prouver un intérêt légitime lequel ne se confond pas avec un commencement de preuve. En l'espèce, il est établi une relation de travail de quatre mois qui a donné satisfaction au début de son exécution, puisque la période d'essai a été renouvelée en décembre 2016, suivie d'une rupture au 31 janvier 2017, dont la cause est ignorée. Il en résulte l'existence d'un litige potentiel. Par ailleurs, il faut rappeler qu'en matière de discrimination les éléments de preuve sont souvent entre les mains de l'employeur ce qui a conduit à la mise en oeuvre d'un mode probatoire particulier, le salarié devant, dans un premier temps, seulement apporter des éléments faisant présumer celle-ci, puis à l'employeur, dans un second temps, de renverser cette présomption, si elle est retenue, par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. L'intérêt légitime doit être apprécié par un rapprochement entre la possibilité d'un procès au fond et la pertinence, dans cette perspective, de la mesure d'instruction demandée. En matière de discrimination, il s'agit, la plupart du temps, d'obtenir la production de pièces pour apprécier, par comparaison à d'autres salariés, la situation de celui qui se prétend victime d'un tel comportement. En l'espèce, la possibilité d'un procès est avérée au regard de la contestation par le salarié de la rupture de la période d'essai et de sa demande de document destinée à caractériser, au besoin, une discrimination. Le salarié possède donc un intérêt légitime à demander certains documents. Dans la liste des nombreuses pièces sollicitées, un tri doit être opéré. Le certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle Emploi et le solde de tout compte de M. [G] datés et signés par la société Amazon France logistique, relative à sa période d'embauche d'octobre 2016 à janvier 2017, les données utilisées pour le suivi du temps de travail de M. [G] du 3 octobre 2016 au 31 janvier 2017 si elles existent encore, et la lettre de licenciement notifiée par la société Amazon France logistique à M. [F] [W] peuvent être aisément communiqués. Sur les mails, l'employeur fait état d'une impossibilité matérielle déjà citée. Cependant, si la boîte a disparu, son contenu a pu subsister sous une forme quelconque d'enregistrement sans que la pièce no10 produite ne vienne contredire ce point. Les mails seront donc à communiquer, sauf à l'employeur à démontrer par tout moyen qu'ils ont définitivement disparu. Pour les comptes-rendus d'entretien, il n'est pas possible de s'assurer de l'existence d'un écrit à ce titre, mais ils devront être produits s'ils existent. Il en va de même si une enquête a été diligentée après la rupture du contrat lors de la période d'essai. Les tableaux d'analyses de la productivité des rayonnages en hauteur de l'année 2016 et 2017, le plan de formation donné à M. [G] par le directeur des opérations M. [P] [X], le plan d'action pour les rayonnages en hauteur remis à M. [G] par M. [H] [U], le calcul de performance du service « rayonnages » dirigé par M. [G] de 2016 et 2017 pour permettre une comparaison avant l'arrivée et durant la présence de M. [G], l'indicateur de performance Pick-Rate pour les rayonnages en hauteur de 2016 et 2017 pour permettre une comparaison avant l'arrivée et durant la présence de M. [G] et les présentations de fin d'année sur les performances de High Shelving de 2016 et 2017 sont des documents de travail dont la trace a dû être conservée et dont la communication ne doit pas poser de difficultés. L'astreinte qui n'est pas définitive, sera fixée à 100 € par jour de retard, de façon globale et non par document, à compter d'un délai de cinq mois qui courra à partir de la notification de la présente décision à l'employeur. La cour se réserve le droit de liquider, au besoin, cette astreinte. Sur les autres demandes : 1o) L'employeur demande d'enjoindre au salarié de lui communiquer l'ensemble des courriels et documents professionnels en sa possession relatifs à la conclusion, l'exécution et la rupture du contrat de travail. Cette demande générale dont le fondement juridique n'est pas précisé, ne tend qu'à une mesure générale dont la finalité n'est pas déterminée. Elle est, de plus, nouvelle à hauteur d'appel. Cette demande sera rejetée. 2o) L'employeur réclame des dommages et intérêts pour

procédure

s abusives. Dès lors que la demande du salarié est accueillie, au moins à titre partiel, l'abus de droit n'est pas caractérisé et les demandes seront rejetées. 3o) L'employeur demande que le salarié soit condamné au paiement d'amendes civiles. Toutefois, cette prérogative incombe à la cour et au regard de la demande accueillie, cette condamnation ne sera pas prononcée. 4o) Vu l'article 700 du code de

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civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 2 000 €, la note d'honoraire produite (pièce no30) est d'un montant de 3 900 € et rien n'indique qu'elle ait été acquittée. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de

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civile pour le conseil du salarié.

PAR CES MOTIFS

: La cour statuant publiquement, en référé, par décision contradictoire : - Dit que les demandes de M. [S] [G] portant sur la communication des données utilisées pour le suivi de son temps de travail du 3 octobre 2016 au 31 janvier 2017, de la lettre de licenciement notifiée par la société Amazon France logistique à M. [F] [W] et sur l'astreinte sont recevables en appel ; - Rejette la fin de non-recevoir liée à la prescription ; - Infirme l'ordonnance du 12 janvier 2021 sauf en ce qu'elle rejette les demandes de la société Amazon France logistique en paiement de dommages et intérêts pour

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abusive et en condamnation au paiement d'une amende civile ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Ordonne à la société Amazon France logistique de communiquer à M. [S] [G], les éléments suivants aux conditions précisées et sous astreinte non définitive de 100 € par jour de retard, pour l'ensemble des documents, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent arrêt : - les courriels envoyés et reçus par M. [G] de sa boîte courriels professionnelle au sein de la société Amazon France Logistique du 03 octobre 2016 au 31 janvier 2017, - tous les mails adressés et reçus de Mme [O] [L] et de tout autre responsable des ressources humaines concernant M. [G] après l'alerte par mail du salarié en date du 17 février 2017, - le courriel du 3 janvier 2017 incluant le courriel de M. [G] à M. [W] avec en pièce jointe le plan de performance créé par Monsieur [G], sauf à établir pour les documents précités, par tout moyen, que ces documents n'existent plus dans leur contenu ou ont été effacés ou perdus ; - tous les comptes rendus d'entretiens individuels de rattrapage et de probation entre M. [G] et M. [W] d'octobre 2016 à janvier 2017 dont 3 entretiens en octobre et novembre 2016, un entretien le 23 décembre 2016 et le 13 janvier 2017, - le compte-rendu de l'entretien au cours duquel M. [W] a rompu verbalement la période d'essai de M. [G], - tous les comptes rendus relatif à l'enquête interne éventuelle des ressources humaines après la rupture verbale du contrat de M. [G], sauf à établir, qu'aucun écrit ou document n'a été rédigé pour les événements susvisés ; - les tableaux d'analyses de la productivité des rayonnages en hauteur de l'année 2016 et 2017, - le plan de formation donné à M. [G] par le directeur des opérations M. [P] [X], - le plan d'action pour les rayonnages en hauteur remis à M. [G] par M. [H] [U], - le calcul de performance du service « rayonnages » dirigé par M. [G] de 2016 et 2017 pour permettre une comparaison avant l'arrivée et durant la présence de M. [G], - l'indicateur de performance Pick-Rate pour les rayonnages en hauteur de 2016 et 2017 pour permettre une comparaison avant l'arrivée et durant la présence de M. [G], - les présentations de fin d'année sur les performances de High Shelving de 2016 et 2017, - le certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle Emploi et le solde de tout compte de M. [G] datés et signés par la société Amazon France logistique, relative à sa période d'embauche d'octobre 2016 à janvier 2017, - les données utilisées pour le suivi du temps de travail de M. [G] du 3 octobre 2016 au 31 janvier 2017, - la lettre de licenciement notifiée par la société Amazon France logistique à M. [F] [W] ; - Dit que la cour d'appel se réserve le droit de liquider, au besoin, cette astreinte ; Y ajoutant : - Rejette les autres demandes ; - Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Amazon France logistique et la condamne à payer à M. [S] [G] la somme de 2 000 euros ; - Condamne la société Amazon France logistique aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de

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civile pour Maitre [I]. Le greffierLe président Safia BENSOTOlivier MANSION

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