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Décision

Cour d'appel de Dijon — 03

4 novembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

OM/CH SELARL MP ASSOCIES - ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [D] C/ [P] [R] [J] [M] UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE Etablissement Public FRANCE DOMAINE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021 MINUTE No No RG 19/00863 - No Portalis DBVF-V-B7D-FMMS Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 21 Novembre 2019, enregistrée sous le no F 17/00887 APPELANTE : SELARL MP ASSOCIES - ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [D] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 4] représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉS : [P] [R] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON [J] [M] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 9] représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON Etablissement Public FRANCE DOMAINE [Adresse 7] [Localité 3] non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

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civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Gérard LAUNOY, Conseiller, Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

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civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Safia BENSOT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [R] (la salariée) a été engagée le 15 juillet 2008 par contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi par la suite en contrat à durée indéterminée, en qualité d'auxiliaire vétérinaire par M. [D] (l'employeur), lequel est décédé le [Date décès 1] 2016. Mme [M] déclare avoir été recrutée comme vétérinaire le 12 juillet 2016 par Mme [D] puis par l'indivision de la succession de M. [D]. Par ordonnance du 4 juillet 2017, un curateur de succession vacante a été nommé. La salariée a été licenciée par ce curateur. Par jugement du 19 janvier 2018, la liquidation judiciaire de feu [N] [D] a été prononcée. Estimant son licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 21 novembre 2019, a dit le licenciement nul et a fixé au passif de l'employeur diverses créances. L'employeur représenté par le mandataire liquidateur a interjeté appel le 23 décembre 2019, après notification du jugement le 22 novembre 2019. Il conclut à l'infirmation du jugement en soutenant que Mme [M] a repris l'activité du cabinet vétérinaire ce qui a entraîné le transfert des contrats de travail et donc sa qualité d'employeur à l'égard de Mme [R]. La salariée demande la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire au regard de la qualité d'employeur de Mme [M], le paiement par celle-ci des sommes de : - 2 236,84 € d'indemnité de préavis, - 223,68 € de congés payés afférents, - 2 236 € d'indemnité de licenciement, - 6 710,52 € de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 1 118,42 € de dommages et intérêts pour non-respect de la

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de licenciement, et à l'encontre du mandataire et de Mme [M], tenus solidairement, la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de

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civile. L'AGS demande sa mise hors de cause en raison du transfert du contrat de travail à Mme [M] qui a repris l'activité. En tout état de cause, elle rappelle les limites de sa garantie. Mme [M] soutient que le tribunal judiciaire de Dijon a acté l'absence de reprise de l'activité de la clinique vétérinaire [D], qu'il n'y a donc pas eu de transfert à son profit d'une entité économique autonome et sollicite le rejet des demandes de la salariée et le paiement par le mandataire de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de

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civile. Bien que régulièrement assigné le 20 février 2020, l'établissement public France domaine n'a pas constitué avocat. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées les 19, 22, 24 juin 2020 et 16 juillet 2020. MOTIFS : Sur la qualité d'employeur : L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, absorption, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Ces dispositions s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique autonome, soit un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, dès lors que cette entité conserve son identité et que l'activité est poursuivie ou reprise. Une clinique vétérinaire constitue une entité économique autonome. En l'espèce, après le décès de M. [D], la clinique est restée en activité pendant une année par décision de l'ordre des vétérinaires. L'établissement public France domaine a été nommé curateur de la succession à la suite du refus par les héritiers de M. [D] d'accepter cette succession. La clinique a été fermée le 30 juin 2017 par décision de l'ordre des vétérinaires. Mme [M] s'est installée en qualité de vétérinaire libéral le 1er juillet 2017 avec inscription à l'INSEE, en cette qualité, à compter du 7 juillet 2017 (pièce no8). M. [V] président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires atteste que Mme [M] a repris la clientèle de M. [D], dans les mêmes locaux et avec le même numéro de téléphone (pièce no1). Mme [M] déclare avoir été recrutée en qualité de salariée par l'indivision post-successorale de M. [D], qu'elle est restée à la disposition de son employeur, qu'elle a continué les soins prodigués en application de l'article R. 242-27 du code de déontologie et qu'elle a été licenciée par France domaine. Il sera rappelé qu'une indivision successorale n'a pas de personnalité moral et ne peut pas être employeur d'une personne physique, seul les membres de cette indivision, personnes physiques ou morales, peuvent avoir cette qualité. Il sera également relevé que cette succession était vacante à la suite de la renonciation des enfants et de la veuve de M. [D], d'où la désignation d'un curateur. Si Mme [M] indique avoir été salariée de cette indivision et fait état dans ses conclusions de bulletins de salaire émis à son profit, ceux-ci ne sont pas communiqués par l'intéressée. Par ailleurs, en l'absence de définition légale du contrat de travail, il a été retenu qu'un contrat de travail implique qu'une personne, le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne, l'employeur, et ce par un lien de subordination juridique lequel est caractérisé par l'exécution de ce travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en démontrer l'existence. En cas de contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence d'apporter cette preuve. Mme [M] ne se prévaut pas, dans ce dossier, d'un contrat de travail. Aucun élément caractérisant un lien de subordination juridique à l'égard des héritiers de M. [D] ou de France domaine n'est avéré, le licenciement par ce dernier (pièce no4 valant attestation de rupture destinée à Pôle emploi) intervenant à la suite de la fermeture de la clinique décidée par le conseil des vétérinaires et alors qu'il exerçait les fonctions de curateur de la succession du vétérinaire décédé. De plus, la continuation de l'activité n'a pas été effectuée pour assister ou remplacer un confrère au sens de l'article R. 242-47 précité, dès lors que celui-ci était décédé le lendemain du début de l'activité et qu'elle s'est poursuivie dans les mêmes locaux, auprès de la même clientèle, de façon ininterrompue entre le 12 juillet 2016 et le 30 juin 2017. Au regard d'une entité économique autonome, constituée notamment, par des locaux, un contrat de bail, une clientèle dont le droit de présentation a une valeur patrimoniale, et dont l'activité s'est poursuivie, il convient d'en déduire que les contrats de travail ont été repris par Mme [M] qui, elle-même, avait repris cette activité de vétérinaire. Sur le licenciement : De ce qui précède, seule Mme [M] pouvait procéder au licenciement de la salariée et non France domaine. Il en résulte que le licenciement prononcé le 5 octobre 2017 est sans effet. Le contrat de travail ne s'étant pas poursuivi après le 1er juillet 2017, la salariée est fondée à réclamer à Mme [M] le paiement des sommes de 2 236,84 € d'indemnité de préavis, 223,68 € de congés payés afférents et de 2 236 € d'indemnité de licenciement. La salariée réclame la somme de 6 710,52 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. En application de l'article L. 1235-3 et au regard d'une ancienneté de 9 années et d'un salaire mensuel brut de 1 118 €, le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive sera évalué à 6 708 €. La demande relative au non-respect de la

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de licenciement ne peut être accueillie faute de démontrer l'existence d'un préjudice à ce titre. Sur les autres demandes : 1o) La mise hors de cause de l'AGS est fondée, au regard des motifs précédents. 2o) Vu l'article 700 du code de

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civile, rejette la demande de Mme [M] et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 1 500 €. Mme [M] supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

: La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire : - Infirme le jugement du 21 novembre 2019 sauf en ce qu'il met hors de cause l'établissement public France domaine ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Dit que le contrat de travail de Mme [P] [R] a été transféré à Mme [J] [M] qui a la qualité d'employeur à son égard ; - Dit que le licenciement de Mme [P] [R] par l'établissement public France domaine est sans effet ; - Condamne Mme [J] [M] à payer à Mme [P] [R] les sommes suivantes : * 2 236,84 € d'indemnité de préavis, * 223,68 € de congés payés afférents, * 2 236 € d'indemnité de licenciement, * 6 708 € de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - Rejette les autres demandes de Mme [P] [R] ; - Met hors de cause l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de

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civile, rejette la demande de Mme [J] [M] et la condamne à payer à Mme [P] [R] la somme de 1 500 euros ; - Condamne Mme [J] [M] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président Safia BENSOTOlivier MANSION

Articles cités

  • 945-1
  • 450
  • 700
  • L1224-1
  • R242-27
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