Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
[I] [T] C/ Entreprise BILLARD ANTHONY BOULANGERIE PATISSERIE L'EPIS DE LOUIS Copies délivrées aux représentants des parties le 04 Novembre 2021 COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 04 NOVEMBRE 2021 MINUTE No No RG 21/00235 - No Portalis DBVF-V-B7F-FVTR APPELANTE : Madame [I] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par M. [X] [W] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE : Entreprise BILLARD ANTHONY BOULANGERIE PATISSERIE L'EPIS DE LOUIS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller de la mise en état assisté de Kheira BOURAGBA, Greffier, Vu la déclaration d'appel formée le 17 mai 2021 par Mme [T] à l'encontre du jugement rendu le 23 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Mâcon dans le litige l'opposant à M. [U] ; Vu les conclusions d'incident no2 notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021 par M. [U] par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 542 et 954 du code de
procédure
civile, - déclarer l'appel de Mme [T] nul ou à défaut irrecevable avec toutes conséquences que de droit, - la débouter de ses demandes, - la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile et aux entiers dépens. Vu les conclusions d'incident en réplique reçues le 30 septembre 2021 par lesquelles Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer son appel recevable, - condamner M. [U] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile, - le condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL Attendu que M. [U] expose que Mme [T] ne formule qu'une demande visant à la réformation du jugement entrepris dans le «
Par ces motifs
» de ses conclusions (prises au visa des articles 908 et 910 du code de
procédure
civile) sans préciser quelle décision elle entend déférer à la cour, ni les chefs du jugement qui seraient en cause ; qu'il ajoute que, compte-tenu de l'expiration des délais impératifs en matière d'appel, l'appelante ne peut plus régulariser ses écritures ; qu'il prétend également que l'appelante a relevé appel sans justifier d'un pouvoir spécial de son défenseur syndical au jour de l'appel ; qu'en réponse, Mme [T] fait valoir que son conseil est inscrit en qualité de défenseur syndical à l'arrêté préfectoral no16-642BAG du 10 août 2016 et que la cour en est parfaitement informée ; qu'elle prétend ensuite que ses écritures respectent les dispositions légales et que la cour ne statue, en tout état de cause, que sur les dernières conclusions déposées ; Attendu que la déclaration d'appel de Mme [T] émane d'un défenseur syndical qui ne justifie pas d'un pouvoir spécial dans le délai d'appel, le procès-verbal de déclaration d'appel n'en faisant pas mention et aucune pièce de la
procédure
ne venant établir qu'un tel pouvoir a été joint à cette déclaration ou transmis postérieurement, dans le délai d'appel ; que la délivrance d'un tel pouvoir postérieurement à l'expiration du délai d'appel ne peut couvrir l'irrégularité de fond affectant l'acte d'appel ; que ce manquement, qui ne peut être régularisé, est sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel, et non pas par sa nullité ; qu'en conséquence, l'appel formé par Mme [T] sera déclaré irrecevable ; SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Attendu que Mme [T] qui succombe supportera les dépens de
procédure
;
PAR CES MOTIFS
: Déclarons l'appel irrecevable, Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamnons Mme [T] à payer à M. [U] la somme de 800 euros ; rejetons sa demande à ce titre, Condamnons Mme [T] aux dépens de
procédure
. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état Kheira BOURAGBA Delphine LAVERGNE-PILLOT
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