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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 novembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° V 21-80.510 F-D N° 01412 ECF 23 NOVEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2021 M. [X] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2021, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [X] [N], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. Par acte d'huissier du 2 juin 2020, M. [N], a été cité devant le tribunal correctionnel pour des propos diffusés le 24 février 2020 au journal télévisé régional de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, qualifiés de diffamatoires par M. [B] [S], adjoint à l'urbanisme de la commune de [Localité 1].

3. Par jugement du 1er septembre 2020, le tribunal correctionnel a fait droit à une exception de nullité et relaxé le prévenu.

4. Appel a été interjeté à titre principal par la partie civile et à titre incident par le prévenu. Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu les articles 65, alinéas 1 et 2, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de

procédure

pénale :

5. Selon le premier de ces textes, la prescription en matière de délits de presse ne peut être interrompue que par des actes de poursuites ou d'instruction réguliers survenant dans le délai de trois mois à compter des faits ou du dernier de ces actes s'il en a été fait. Avant l'engagement des poursuites, seules des réquisitions aux fins d'enquête articulant et qualifiant l'infraction à raison de laquelle l'enquête est ordonnée sont interruptives de prescription.

6. Aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. En ne constatant pas l'intervention d'un acte interruptif de prescription entre la diffusion des propos, le 24 février 2020, et la citation directe délivrée par la partie civile, le 2 juin 2020, la cour d'appel, à laquelle il appartenait, le cas échéant, de relever d'office une telle exception péremptoire et d'ordre public, n'a pas justifié sa décision.

8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 6 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01412

Articles cités

  • 567-1-1
  • 618-1
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