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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 novembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° W 21-86.583 FS-D N° 01561 GM 24 NOVEMBRE 2021 IRRECEVABILITE M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Mme [V] [I] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de

procédure

s suivies contre personne non dénommée devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du chef de harcèlement moral. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en chambre du conseil du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Sudre, M. Turbeaux, Mme Leprieur, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662, troisième alinéa, du Code de

procédure

pénale : La demanderesse ne justifie pas que ladite requête a été signifiée, au sens des articles 550 et 662 dudit code, à toutes les parties intéressées.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01561

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