Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° D 21-85.440 F-D N° 01571 RB5 30 NOVEMBRE 2021 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 NOVEMBRE 2021 M. [Z] [C] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 21 juillet 2021, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire dans l'attente de sa comparution à délai différé. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [Z] [C] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Il résulte des pièces de la
procédure
que M. [C] [T], après avoir purgé une période de détention provisoire ordonnée en application de l'article 397-1-1 du code de
procédure
pénale dans l'attente de sa comparution à délai différé devant le tribunal correctionnel de Dijon prévue le 27 juillet 2021, fait l'objet depuis cette date et sa condamnation des chefs précités par cette juridiction, qui a par ailleurs ordonné son maintien en détention, d'un titre de détention postérieur à celui querellé.
2. Dès lors, le pourvoi formé par M. [C] [T] le 26 juillet 2021 est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01571
Articles cités
- 567-1-1
- 606
- 397-1-1