Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. CDS
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Interruption d'instance Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1360 F-D Pourvoi n° U 21-10.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Samat Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-10.727 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à [R] [G], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le [Date décès 2] 2019, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Samat Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 370 et 376 du code de
procédure
civile :
1. La société Samat Rhône-Alpes s'est pourvue en cassation le 19 janvier 2021 contre un arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble dans une instance l'opposant à [R] [G]. 2. [R] [G] est décédé le [Date décès 2] 2019 et son décès a été notifié à la société Samat Rhône-Alpes.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit à la société Samat Rhône-Alpes un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 15 mars 2022 à 9 heures 30 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:SO01360