Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 2 décembre 2021 Rectification d'erreur matérielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1115 F-D Requête n° Z 20-10.659
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021 La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de
procédure
civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 265 F-D rendu le 25 mars 2021 sur le pourvoi n° Z 20-10.659, dans l'affaire opposant M. [X] [Y], domicilié [Adresse 1], à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 2]. La SCP Richard et la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ont été appelées. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [Y], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 462 du code de
procédure
civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 265 F-D du 25 mars 2021, pourvoi n° 20-10.659, en ce qu'il casse et annule l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Bastia, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. [Y] à payer à Mme [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 265 F-D du 25 mars 2021 ; REMPLACE « la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile » par « la somme totale de 8 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile » ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:C201115
Articles cités
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- 700