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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 décembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° V 20-81.748 F-D N° 01505 MAS2 8 DÉCEMBRE 2021 FAIT DROIT A LA REQUETE M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [U] [P] a présenté une déclaration de désaveu, à l'encontre de l'acte de désistement du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 2019, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants et contrebande, en récidive, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [U] [P], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. M. [P] a formé deux pourvois en cassation, le 23 juillet 2019, et le 24 juillet 2019, contre l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier.

3. La société civile professionnelle Sevaux et Mathonnet, avocat à la Cour de cassation, a déposé, le 21 août 2019, une constitution pour représenter l'intéressé lors de la

procédure

devant la Cour de cassation.

4. Le 7 octobre 2019, la SCP Sevaux et Mathonnet a déposé un acte de désistement du pourvoi de M. [P], cet acte étant signé de l'avocat, mais non du demandeur lui-même.

5. Par ordonnance du 25 octobre 2019, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le second pourvoi formé par M. [P], le 24 juillet 2019, et lui a donné acte de son désistement du pourvoi formé le 23 juillet 2019.

6. Par requête enregistrée au greffe, le 6 mars 2020, M. [P] a sollicité l'autorisation de désavouer la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat à la Cour de cassation, pour avoir déposé, en son nom et sans mandat, un acte de désistement du pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt de condamnation précité.

7. Par arrêt du 18 novembre 2020, la Cour de cassation a accordé à M. [P] l'autorisation de former désaveu. Examen de la déclaration de désaveu

8. Autorisé par cet arrêt, M. [P] a déposé une déclaration de désaveu, visant le titre IX de la deuxième partie du règlement du 28 juin 1738 concernant la

procédure

à observer au conseil du Roi, maintenu en vigueur par l'article 90, titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII.

9. La SCP Sevaux et Mathonnet a indiqué, le 9 mars 2021, qu'elle n'avait pas de mandat de M. [P] lorsqu'elle avait déposé, le 7 octobre 2019, un désistement en son nom du pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt de condamnation rendu contre lui par la cour d'appel de Montpellier.

10. Il en résulte que le désaveu est fondé et que l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 octobre 2019, donnant acte du désistement de M. [P] et disant n'y avoir lieu de statuer sur son pourvoi doit être réputée non avenue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESAVOUE la SCP Sevaux et Mathonnet pour avoir déposé sans mandat, le 7 octobre 2019, un acte de désistement du pourvoi n° R 19-85.719 au nom de M. [U] [P] ;

DÉCLARE non avenue l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 octobre 2019, donnant acte de ce désistement et disant n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01505

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  • 567-1-1
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