Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS CM
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1153 F-D Recours n° M 21-60.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° M 21-60.124 en annulation d'une décision rendue le 28 mai 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [C] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique « électricité, électronique embarquée » (E-07.04.02).
2. Par décision du 28 mai 2021, contre laquelle M. [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une formation suffisante dans cette spécialité. Examen du grief Exposé du grief
3. M. [C] fait valoir que la cour d'appel n'a peut-être pas bien compris sa demande qui a pour objet non pas d'être expert en électricité ou en électronique embarquée mais d'intervenir en tant qu'expert conseil en analyse des données sociales enregistrées par les tachygraphes, domaine qu'il pratique depuis 38 ans au sein de sa société dont l'activité est la réparation, la conception et la distribution au niveau national de l'instrumentation de bord réglementée et obligatoire chronotachygraphe. M. [C] ajoute qu'il n'existe pas de formation ou de diplôme pour exercer cette activité de conseil, seule comptant l'expérience et la connaissance de la réglementation.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [C] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:C201153