Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Arrêt No IO R.G : No RG 20/01740 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNXP [C] [I] C/ [E] Commune COMMUNE DU TAMPON COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2021 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 25 SEPTEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 08 OCTOBRE 2020 rg no: 19/01725 APPELANTS : Madame [N] [F] [C] [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Sylvie CHEUNG AH SEUNG de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/6127 du 04/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Monsieur [R] [L] [I] [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Sylvie CHEUNG AH SEUNG de la SELARL ACTIO DEFENDI,, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/6129 du 04/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMES : Monsieur [R] [U] [E] [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007126 du 25/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Commune COMMUNE DU TAMPON représentée par son Maire en Exercice [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Ordonnance de clôture: 17 août 2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de
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civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Août 2021 devant la cour composée de : Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, conseiller Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 Octobre 2021. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Octobre 2021. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. Exposé du litige Mme [A] [C] et M. [G] [I] sont propriétaires d'une parcelle de terrain bâtie située [Adresse 9], cadastrée DE [Cadastre 5] et contiguë à la parcelle cadastrée DE [Cadastre 6] appartenant à la ville du Tampon et occupée par M. [W] [E] sur laquelle il a fait édifier un mur. En septembre 2015, Mme [C] et M. [I] ont assigné la commune du Tampon et M. [E] concernant ce mur litigieux devant le tribunal de grande instance de Saint Pierre qui, par jugement du 10 février 2017, a condamné solidairement la commune et M. [E] à réaliser à leurs frais les travaux de remise en état des lieux comme avant les travaux entrepris par M. [E], avec mise en place d'une clôture de tête de talus ancrée dans le bon sol et après que la commune du Tampon aura réaliser une étude topographique initiale du site (pièce no 1 appelants). Compte tenu de l'inexécution de la commune et de M. [E], Mme [C] et M. [I] ont saisi le juge de l'exécution en vue qu'il assortisse cette condamnation d'une astreinte avec exécution provisoire de 500 euros par jour de retard dans le commencement des travaux à compter de la date du jugement à intervenir. Ils ont en outre sollicité la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la condamnation de la commune du Tampon et M. [E] à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de
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civile, outre les dépens. Par jugement du 25 septembre, considérant que Mme [C] et M. [I] ne démontraient pas que le jugement du 10 février 2017 dont ils se prévalaient constituait un titre exécutoire, et le certificat de non-appel présenté étant insuffisant en l'espèce, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Pierre les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 8 octobre 2020, Mme [C] et M. [I] ont interjeté appel de ce jugement. Selon dernières conclusions déposées au RPVA le 15 mars 2021, Mme [C] et M. [I] demandent à la cour de : Les déclarer recevables et fondés en leur appel. Y faisant droit de, Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, Dire que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 10 février 2017 condamnant la commune du Tampon et M. [U] [E] à : « Faire réaliser à leurs frais les travaux de remise des lieux dans l'état qui était le leur avant les travaux entrepris par M. [W] [E], comportant la mise en place d'une clôture de tête de talus ancrée dans le bon sol, et après que la commune du Tampon ait fait réaliser une étude de la topographie initiale du site. », « Payer à Mme [A] [C] et M. [R] [L]. [I] les sommes de 5.000€ à titre de dommages et intérêts et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de
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civile. » Sera assorti d'une astreinte d'un montant de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Condamner la commune du Tampon et M. [U] [E] à une astreinte d'un montant de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, à : « Faire réaliser à leurs frais les travaux de remise des lieux dans l'état qui était le leur avant les travaux entrepris par M. [W] [E], comportant la mise en place d'une clôture de tête de talus ancrée dans le bon sol, et après que la commune du Tampon ait fait réaliser une étude de la topographie initiale du site. », « Payer à Mme [A] [C] et M. [R] [L]. [I] les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de
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civile. » Dire qu'ils subissent un préjudice complémentaire né de l'inexécution de la décision par la Commune du Tampon et M. [U] [E] les condamnant à une obligation de faire. Condamner la commune du Tampon et M. [U] [E] à leur payer une somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice né de l'inexécution de l'obligation de faire. Condamner la commune du Tampon et M. [U] [E] à leur payer une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de
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civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [C] et M. [I] soutiennent que le jugement du 10 février 2017, signifié aux intimés, est un titre exécutoire comme étant revêtu de la formule exécutoire et qu'il est en outre définitif puisque aucun appel n'a été enregistré contre cette décision. Ils font valoir qu'un constat d'huissier de justice, réalisé le 24 avril 2019, démontre que les lieux sont dans le même état que lors du constat établi le 5 mai 2012, et que les travaux ordonnés par décision du 10 février 2017 n'ont jamais été réalisés. Ils ajoutent n'avoir nullement eu connaissance d'opérations récentes lancées en termes de travaux. Ils soutiennent que la commune du Tampon ne pouvait ignorer son obligation de faire puisqu'elle a dû leur régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et qu'en définitive, seule une lourde astreinte pourra les contraindre à exécuter lesdits travaux. Ils font enfin valoir être légitimes à solliciter une nouvelle demande de dommages et intérêts, celle-ci étant indépendante de l'astreinte, dans la mesure où l'inertie des intimés durant trois années n'a fait qu'aggraver leur préjudice. Par dernières conclusions déposées au RPVA le 5 mai 2021, la commune du Tampon demande à la cour de : Juger irrecevable la demande en vue de sa condamnation au paiement de dommages et intérêts; En tout cas, la juger infondée et injustifiée et en débouter les appelants, Pour le surplus, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Débouter Mme [C] et M. [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; En cas de fixation d'une astreinte, Réduire le montant de celle-ci au maximum à 50 euros et dire qu'elle ne sera applicable qu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt ; Condamner les appelants aux dépens. La commune du Tampon souligne que les appelants ne lui ont jamais délivré de commandement ni de mise en demeure d'avoir à exécuter les travaux en vertu du jugement du 10 février 2017, mais qu'en tout état de cause, l'astreinte est injustifiée puisque les opérations préalables à la remise en état des lieux ont déjà été lancées signant par là-même l'exécution du jugement. Si une astreinte devait toutefois être fixée, elle devra être non seulement très réduite mais comporter un point de départ retardé de plusieurs mois afin de permettre la finalisation desdites opérations. S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par les appelants, elle indique que celle-ci est irrecevable compte tenu du caractère immuable du litige et qu'elle n'a aucun lien avec la demande d'astreinte initiale et, qu'à défaut, elle devra être rejetée faute pour les appelants de démontrer une faute génératrice d'un nouveau préjudice, sachant qu'ils ont déjà été indemnisés. Monsieur [E], qui a constitué avocat, ne verse aux débats que les conclusions produites en première instance devant le juge de l'exécution. La clôture de la
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a été prononcée le 18 mai 2021. A l'audience du 17 août 2021, la décision a été mise en délibéré au 26 octobre 2021 par mise à disposition au greffe. Par avis du 27 septembre 2021, les parties ont été appelées à présenter sous quinze jours leurs observations sur le fait qu'une demande de dommages et intérêts n'entre pas dans le champ de compétence du juge de l'exécution. Me GANGATE pour la commune du TAMPON a formulé des observations en date du 12 octobre 2021. Motifs de la décision Sur l'existence d'un titre exécutoire Il est constant que le jugement rendu le 10 février 2017 par le tribunal de grande instance de Saint Pierre, signifié le 1er août à M. [E] et le 3 août 2017 à la commune du Tampon, est devenu définitif, aucun appel n'ayant été interjeté à son encontre (pièces no 3, 4 et 2 appelants). En tout état de cause, les appelants ont été déboutés de leur demande par le juge de l'exécution, ce magistrat considérant qu'ils n'avaient pas démontré la nécessité de recourir à l'astreinte demandée se contentant uniquement d'alléguer le refus de la commune du Tampon et de M. [E] de s'exécuter volontairement. Sur la demande d'astreinte Aux termes de l'article L.131-1 du Code des
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s de l'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Il ressort du jugement du 10 février 2017 que le mur litigieux a été édifié par M. [E] en mai 2009, sur un terrain ne lui appartenant pas comme étant la propriété de la commune du Tampon, que Mme [C] et M. [I] ont alerté par courriers la commune de cette situation dès 2010 et 2011, que l'expert a indiqué que ce mur sans capacité de soutènement était dangereux et susceptible de s'écrouler et que le représentant de la commune avait été alerté en 2013 de la nécessité de le démolir. Suite à une décision du juge des référés du 1er mars 2013, la commune a pris un arrêté de péril le 30 août 2013 et mis en demeure M. [E] de remettre les lieux en leur état initial, ce qui n'a pas été suivi d'effet et a obligé les appelants à assigné la commune du Tampon et M. [E] devant le tribunal de grande instance de Saint Pierre au mois de septembre 2015 donnant lieu audit jugement de condamnation solidaire du 10 février 2017, signifié le 1er août 2017 à M. [E] et le 3 août suivant à la commune du Tampon (pièces no 1, 3 et 4 appelants). Par constat d'huissier réalisé le 24 avril 2019, Mme [C] et M. [I] justifient que les lieux sont dans le même état que lors du passage du précédent huissier de justice le 5 mai 2012 (constats d'huissiers versés en pièces no 5 et 6 appelants). L'existence de l'obligation pesant sur les intimés n'étant pas sérieusement contestable, aucun commandement ou mise en demeure n'était nécessaire pour la réalisation des travaux, contrairement à ce qu'allègue à présent la commune du Tampon. Il ressort également du jugement du 10 février 2017 que lesdits travaux de remis en état des lieux ne commenceront qu'après que la commune du Tampon aura fait réaliser une étude de la topographie initiale du site. A cet égard, la commune du Tampon justifie avoir missionné un géomètre expert le 2 décembre 2020 pour une étude topographique du terrain (bon de commande versé en pièce no 1) ainsi que le groupement SEGC/CETEC, en date du 14 décembre 2020, pour une étude géotechnique relativement au mur litigieux (bon de commande versé en pièce no 2). Si ces études constituent un préalable nécessaire aux travaux, tel que prescrit au demeurant dans le jugement du 10 février 2017, il n'en demeure pas moins que la commune du Tampon n'a réagi que très tardivement pour les demander et que les travaux ne sont, de ce fait, pas encore débutés. Compte tenu des délais importants déjà écoulés et du risque que ces travaux tardent encore une fois les études préalables accomplies, une astreinte est nécessaire pour assurer l'exécution de la décision du 10 février 2017. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de saint Pierre en date du 25 septembre 2020 et d'ordonner une astreinte d'un montant de 500 € par jour de retard pour un délai de 4 mois et de dire que cette astreinte ne prendra effet qu'après un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, le temps que les études préparatoires aux travaux s'effectuent. Sur la demande de dommages et intérêts Vu l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, Cette demande n'entrant pas dans le champ de compétence du juge de l'exécution, elle ne pourra être accueillie. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner in solidum la commune du Tampon et M. [W] [E] à payer à Mme [C] et M. [I] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de
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civile. L'équité commande de condamner solidairement la commune du Tampon et M. [W] [E] aux dépens.
PAR CES MOTIFS La cour
, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de
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civile, Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de saint Pierre en date du 25 septembre 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, Déclare bien fondée la demande d'astreinte formée par Mme [A] [C] et M. [G] [I] ; Condamne in solidum la commune du Tampon et M. [W] [E] au paiement d'une astreinte d'un montant de 500 € par jour de retard à défaut de la réalisation des travaux à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de compter de la signification du présent arrêt et durant un délai de 4 mois ; Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [A] [C] et M. [G] [I] ; Condamne in solidum la commune du Tampon et M. [W] [E] à payer à Mme [A] [C] et M. [G] [I] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de
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civile. Condamne in solidum la commune du Tampon et M. [W] [E] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles cités
- 700
- L131-1
- L213-6