Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No de minute : 190 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 24 juin 2021 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 20/00386 - No Portalis DBWF-V-B7E-RNS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 juillet 2020 par le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Kone (RG no :13/278) Saisine de la cour : 28 octobre 2020 APPELANT M. [G] [E] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Caroline PLAISANT de la SELARL CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.C.I. SPOT DINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric DAUBET- ESCLAPEZ, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouia MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de
procédure
civile de la Nouvelle-Calédonie, l'affaire a été mise en délibéré au 17/06/2021, le délibéré ayant été prorogé au 24/06/2021 - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ***************************************
PROCÉDURE
DE PREMIÈRE INSTANCE M. [E] est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Adresse 8] consistant en une maison d'habitation, un studio indépendant et le terrain attenant formant le lot no89 Section Culture et Pâturage, [Adresse 5]. Ce bien est bordé au nord par la zone maritime et à l'est par le lot no 112 pie (153) occupé par M. [F], gérant de la SCI SPOT DINE. Cette dernière a réalisé sur son terrain diverses constructions de bungalows à usage d'habitation. Par requête déposée le 31 octobre 2013 et signifiée par acte d'huissier en date du 10 octobre 2013, M. [E] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa à l'encontre de M. [F], afin de faire désigner un géomètre-expert, chargé de procéder au bornage des deux immeubles contigus. Il sollicitait en outre la condamnation de M. [F] à lui payer une somme de 262.500 Frs CFP par application de l'article 700 du code de
procédure
civile de Nouvelle Calédonie. Par jugement avant dire droit en date du 22 septembre 2015 le tribunal a ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [U] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nouméa, avec pour mission notamment de proposer la délimitation des parcelles respectives des parties et de rechercher si les clôtures ou constructions respectives empiètent ou non sur la propriété voisine, compte tenu de la proposition de ligne séparative. L'expert [U] a déposé son rapport le 8 décembre 2016. Il a relevé l'existence d'empiétements. Parallèlement, en vertu d'une ordonnance rendue le 19 septembre 2016 par le président du tribunal de Nouméa, M. [E] a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire pour garantie d'une créance évaluée à la somme de 17.000.000 de Frs CFP, sur l'immeuble appartenant à la SCI SPOT DINE, constituant le lot 173 du lotissement Henry Dewez (noIC 331-3 62-6300), section Poindimié culture et pâturage, commune de Poindimié. Par acte d'huissier en date du 16 janvier 2017, M. [E] a fait assigner en intervention forcée la SCI SPOT LINE, qui s'est avérée être propriétaire du terrain litigieux occupé par M. [F], et cette
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a été jointe à l'instance engagée contre M. [F]. En lecture du rapport [U], M. [E] a notamment demandé à titre principal un complément d'expertise à réaliser par un spécialiste en bâtiment, faisant valoir que la cessation de l'empiétement et la remise en état des lieux allaient nécessiter des mesures techniques particulières propres à assurer la pérennité de son immeuble, en particulier la consolidation du talus afin d'éviter tout risque d'éboulement, tant en partie basse en raison du ravinement qu'en partie haute après la suppression du mur qui empiète sur son terrain, alors même qu'il y a une disproportion importante entre le devis produit par la société SPOT DINE et celui qu'il a fait établir. En défense, M. [F] demandait sa mise hors de cause et la SCI SPOT DINE s'opposait à la demande de complément d'expertise, faisant valoir qu'elle entendait procéder à ses frais à la démolition des ouvrages qui empiètent sur le terrain de M. [E], et ce dans le respect de l'art constructif dans la mesure où il n'appartenait pas au demandeur de lui imposer les matériaux à mettre en oeuvre ou encore telle ou telle solutions et que s'il survenait un désordre du fait de ces travaux, il appartiendrait à M. [E] de saisir de nouveau la juridiction compétente. Par jugement mixte en date du 26 décembre 2017 le tribunal a : - donné acte à M. [E] de son désistement à l'égard de M. [F], - dit que M. [E] conservera la charge des dépens afférents à la mise en cause de M. [F], - ordonné à la SCI SPOT DINE de replacer le clou/ borne, mis en place par l'expert judiciaire, qui s'est désolidarisé du sol, à son emplacement initial servant de repère pour la délimitation de la ligne séparative entre son fonds et celui de M. [E], - avant dire droit sur l'ensemble des autres demandes, fins et prétentions, ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [M]. L'expert [M] a déposé son rapport le 30 juillet 2019. En lecture de ce second rapport, M. [E] demandait au tribunal de : - dire et juger que la toiture de la maison, la palissade en bois posée sur un mur de soutènement en bois, le bungalow en bois et la clôture en grillage de la SCI SPOT DINE tels que décrits dans l'annexe 2 du rapport de M. [U] empiètent sur le fonds de M. [E], - ordonner, sous astreinte de 100.000 Frs CFP par jour de retard, la destruction des constructions édifiées de la SCI SPOT DINE qui empiètent, dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir, - ordonner, sous astreinte de 100.000 Frs CFP par jour de retard, le déplacement de la clôture en grillage de la SCI SPOT DINE qui empiète, dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir, et dans le respect des règles de l'art, - ordonner, sous astreinte de 100.000 Frs CFP par jour de retard, la communication préalable par la SCI SPOT DINE de sa demande complète de permis de construire et d'affichage du permis après obtention, dans un délai de six mois a compter du jugement à intervenir, pour les travaux de la toiture, du mur de soutènement et de déplacement du bungalow, - ordonner sous astreinte de 100.000 Frs CFP par jour de retard, la remise en état du terrain de M. [E], par la SCI SPOT DINE dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir, - dire et juger que le talus de M. [E] devra être consolidé en haut après suppression du mur qui empiète et en bas après suppression des ouvrages qui ont aggravé la servitude d'écoulement des eaux de pluie, par la construction d'un mur en berlinoise sur le fonds de la SCI SPOT DINE, - condamner la SCI SPOT DINE à replacer la borne géométrique placée l'expert judiciaire, sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard, dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir, après construction du nouveau mur de soutènement, - dire et juger que les constructions de la SCI SPOT DINE devront respecter les limites de prospect, - condamner la SCI SPOT DINE à payer à M. [E] le coût du remblai des terres situées en bas de son fonds et la somme de 5.000 000 Frs CFP au titre du préjudice de jouissance outre celle de 1.500.000 Frs CFP au titre des frais irrépétibles, - valider l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire inscrite le 21 novembre 2016 à la conservation des hypothèques de [Localité 7], volume 3455 no 50, - débouter la SCI SPOT DINE de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SCI SPOT DINE au paiement de la somme de 1.500.000 Frs CFP au titre de l'article 700 du code de
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civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les honoraires des deux experts judiciaires, ainsi que le procès-verbal de constat du 11 mars 2013. En défense, la SCI SPOT DINE demandait au tribunal de : - homologuer le rapport déposé par l'expert [M], - débouter M. [E] de sa demande tendant à voir condamner la SCI SPOT DINE à replacer la borne géométrique posée par l'expert judiciaire, - débouter M. [E] de sa demande tendant à voir dire et juger que les constructions de la SCI SPOT DINE devront respecter les limites de prospect, - débouter M. [E] de sa demande tendant à voir édifier une paroi berlinoise, - débouter M. [E] de ses demandes relatives au caniveau en bordure amont et à l'écoulement des eaux pluviales, comme étant infondées, - accorder à la SCI SPOT DINE un délai d'une année à compter de la signification de la décision à intervenir pour procéder à la démolition des ouvrages et à la remise en état du terrain objet de l'empiétement, et ramener le montant de l'astreinte financière à de bien plus justes proportions, - dire et juger que le soutènement du remblai en gabions sera édifié exclusivement sur le fonds appartenant à la SCI SPOT DINE, cette dernière étant expressément déchargée de toute responsabilité au titre d'éventuels désordres pouvant résulter à l'avenir de l'absence de soutènement du remblai sur le fonds de M. [E], - dire et juger que les travaux seront réalisés sous contrôle de bonne fin de l"expert [M], - très subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise complémentaire afin d'envisager une solution technique alternative, - ramener l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. [E] à de bien plus justes proportions, si ce n'est au franc symbolique, - dire n'y avoir lieu à validation de l'hypothèque judiciaire, - ramener la demande au titre de l'article 700 du code de
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civile de Nouvelle-Calédonie à de bien plus justes proportion, - dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement du 21/07/2020, le tribunal de première instance, section détachée de Koné, a statué comme suit : « Vu les articles 544 et suivants du code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie et les expertises [U] et [M]; Ordonne à la SCI SPOT DINE, sous astreinte provisoire de 5.000 Frs CFP par jour de retard, de procéder à la démolition ou au déplacement des ouvrages et à faire cesser les empiétements des constructions édifiées par la SCI SPOT DINE sur le terrain de Monsieur [G] [E] sis [Adresse 4], dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ; Dit que pour cela et dans le délai imparti la SCI SPOT DINE : - pourra démonter et remonter le bungalow litigieux en bordure de propriété, - après obtention d'un permis de construire, consolider le remblai en aval par un mur de soutènement en gabions et dit que celui-ci sera édifié exclusivement sur le fonds appartenant à la SCI SPOT DINE, cette dernière étant expressément déchargée de toute responsabilité au titre d'éventuels désordres pouvant résulter à l'avenir de l'absence de soutènement du remblai sur le fonds de Monsieur [G] [E] en conséquence du refus de ce dernier de voir implanter toutes constructions sur son fonds, - devra de procéder aux travaux de réduction du débord de toiture afin qu'il ne surplombe plus le fonds de Monsieur [G] [E], - devra combler entièrement le décaissement pour revenir au niveau du terrain d'origine, étant précisé que le démontage du soutènement devra être fait à mesure de l'avancement du remblaiement par l'entreprise qui sera retenue par la SCI SPOT DINE; Dit que les frais de géomètre pour effectuer le bornage de la mitoyenneté après travaux ainsi que les frais de réalisation d'une clôture séparative en limite de propriété (clôture type grillage/piquets a minima), seront à la charge de la SCI SPOT DINE, tout autre type plus onéreux de clôture devant être réalisé à frais partagés après commun accord ; Dit que tous les travaux devront s'effectuer depuis le fonds de la SCI SPOT DINE; Dit que ces travaux seront réalisés sous contrôle de bonne fin de l'expert [M] ; Condamne la SCI SPOT DINE à payer Monsieur [G] [E] la somme de UN FRANC CFP (1 Fr CFP) à titre de dommages et intérêts ; Déboute Monsieur [G] [E] de sa demande en validation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire inscrite le 21 novembre 2016 à la Conservation des hypothèques de [Localité 7], volume 3455 no 50 ; Condamne la SCI SPOT DINE à payer Monsieur [G] [E] la somme de QUATRE CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (450.000 Frs CFP) en application de l'articles en vertu des dispositions de l'article 700 du code de
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civile de Nouvelle Calédonie ; Ordonne l'exécution provisoire ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la SCI SPOT DINE aux dépens comprenant le coût des expertises [U] et [M] dont distraction au profit du cabinet PLAISANT, SELARL d'avocat sur ses offres de droit, en ce compris les honoraires des deux experts judiciaires. »
PROCÉDURE
D'APPEL Par requête du 28/10/2020, M. [E] a fait appel de la décision signifiée le 15/09/2020. En l'absence de mémoire d'appel, l'intimé, par courrier du 02/02/2021, a sollicité la clôture de l'affaire et sa fixation à l'audience pour y être jugée au vu des conclusions de première instance en application de l'article 904 du code de
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civile locale. Le 04/02/2021, M. [E] a déposé son mémoire ampliatif. Par ordonnance du 17/02/2021, le délégué du premier président, relevant que M. [E] n'avait pas déposé son mémoire dans le délai de trois mois imposé par le texte susvisé, a déclaré irrecevable le mémoire déposé tardivement et a fixé l'affaire en disant qu'elle sera jugée au vu des seules écritures de première instance et ce, en considération de la demande adverse à laquelle la loi imposait de faire droit. Vu l'ordonnance de clôture et l'ordonnance de fixation. A l'audience, M. [E] a repris ses écritures de première instance en insistant sur les points suivants : - il faut impérativement un mur de soutènement, - il faut faire les travaux dans les règles de l'art avec un permis de construire avec une entreprise et non des travaux faits par M. [F] lui-même ; - il faut une étude de sol. M. [E] demande également la suppression du caniveau longeant la propriété voisine sur lequel le tribunal de première instance ne s'est pas prononcé. La SCI SPOT DINE a fait valoir qu'elle a cherché des solutions amiables. Elle demande de suivre l'expertise et de confirmer que c'est à M. [E] de poser un mur en gabions de son côté. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 904 du code de
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civile de la Nouvelle-Calédonie applicable à l'ensemble des
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s, lorsque l'appelant n'a pas, dans les trois mois de sa requête d'appel, déposé au greffe son mémoire ampliatif, l'affaire est radiée du rôle par une ordonnance. L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance. Il en résulte que lorsque l'affaire a été radiée du rôle puis rétablie à l'initiative de l'intimé, les conclusions de l'appelant sont irrecevables et la cour ne doit statuer qu'au vu des conclusions prises devant les premiers juges. Sur les empiètements
1. Sur le toit En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que les empiètements sur le fonds M. [E] par la SCI SPOT DINE sont établis et ne sont plus contestés. Le jugement qui a ordonné la réduction du débord de la toiture avec remise du terrain en son état initial sera confirmé.
2. Sur la palissade et le mur de soutènement La SCI SPOT DINE qui avait décaissé son terrain pour creuser l'allée en béton a finalement fait choix de remblayer l'allée en décaissement qui empiète sur la propriété [E], cette solution ayant l'avantage de revenir à l'état antérieur en supprimant l'ensemble des ouvrages litigieux et en rendant au terrain son altitude d'origine. L'expert a entériné cette solution qui permet de rétablir la séparation rectiligne de sorte qu'il n'est plus besoin d'élever un mur de soutènement le long de la limite de propriété puisqu'il n'y a plus de talus et que les deux fonds se retrouveront au même niveau. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a homologué cette solution et mis à la charge de M. [F] (en réalité la SCI SPOT DINE) les frais de géomètre pour effectuer le bornage de la mitoyenneté (100 000 FCFP) et les frais de clôture type grillage/piquets (400 000 FCFP).
3. Sur le caniveau Dans sa
motivation
, M. [E] demandait la suppression, sous astreinte, du caniveau construit par M. [F], demande non reprise dans le dispositif des écritures de première instance, raison pour laquelle le tribunal n'a pas statué sur ce chef de prétention. Cependant, il en était bien saisi. La cour se doit donc d'y répondre. M. [E] soutient que depuis 2013, son terrain est régulièrement inondé à chaque pluie. Il considère que la cause provient de la création par la SCI SPOT DINE d'un caniveau de 3 m de long situé en bordure aval du bâtiment SPOT DINE (le long du bungalow). M. [E] soutient que cette rigole dirige les eaux provenant de l'amont de la propriété la SCI SPOT DINE vers son propre fonds et que ces eaux s'écoulant directement dans le jardin inondent la zone qui jouxte sa maison aggravant ainsi la servitude naturelle d'écoulement des eaux pluviales. De fait M. [E] accuse son voisin d'avoir détourné l'écoulement naturel des eaux pluviales en les canalisant en direction de son fonds (fonds [E]). Toutefois les constations de l'expert sont contraires. M. [M] relève que ce caniveau qui se déverse vers l'amont du terrain [E] dans le domaine public en aval du talus de la route, ne recueille que les eaux de ruissellement provenant du talus du domaine public. L'expert s'étonne que compte tenu de ses dimensions restreintes, il puisse être à l'origine d'une quelconque inondation. L'expert précise à cet égard que le terrain de M. [E] est situé en contrebas de la route qui le surplombe d'environ 2 m. Le terrain [E] reçoit les eaux de ruissellement de la route no 3 et de son talus latéral, ce qui est suffisant à expliquer la présence d'eaux en quantité sur ce terrain. Néanmoins, il préconise que le caniveau soit creusé dans le sens inverse pour que les eaux de pluie soient redirigées vers le fonds de la SCI SPOT DINE et pour modifier le sens d'écoulement des eaux. Cette préconisation sera entérinée étant de nature à mettre fin à tout litige. Il appartiendra, par ailleurs, à la SCI SPOT DINE de placer une évacuation en PVC qui fasse le tour du garage. Le jugement sera complété en ce sens et M. [E] qui ne rapporte pas la preuve d'une implication de la SCI SPOT DINE dans l'inondation soit par volonté malicieuse, soit par aggravement de la servitude à la suite d'une modifcation du sens d'écoulement des eaux pluviales sera débouté de sa demande en suppression du caniveau existant. 4. sur le mur de soutènement en aval L'expert préconise un mur de soutènement en gabions pour soutenir le remblai, le mur en berlinoise voulu par M [E] ne pouvant assurer une telle fonction. Le premier juge, constatant que M. [E] refusait le moindre empiétement sur son fonds, a jugé que le mur de soutènement serait édifié exclusivement sur le fonds de la SCI SPOT DINE. Néanmoins, l'absence d'ouvrage du coté [E] n'a pas été prévue par l'expert et n'est pas, techniquement, conforme aux règles de l'art puisque le mur, dit l'expert, a une double vocation qui est à la fois de soutenir le remblai nouvellement constitué et de redonner au terrain sa côté d'origine. Il doit impérativement se situer pour partie majoritairement chez la SCI SPOT DINE et pour partie chez M. [E]. Le jugement sera infirmé de ce chef. Dans ses conclusions de première instance, M. [E] s'était opposé à la construction du mur en gabions en limite séparative des deux fonds. Cependant, M. [E] n'a rien dit concernant le mur de soutènement situé à l'aval côté mer. A l'audience d'appel, il fait valoir qu'il n'a pas d'objection à la réalisation de ce mur qui s'avère nécessaire et ce, aux frais de la SCI SPOT DINE. La Cour qui n'a pas été saisie d'une demande de complément d'expertise pour envisager une autre solution de remblai en déduit que, l'expert n'ayant envisagé que la réalisation d'un mur en gabions, M. [E] renonce à l'édification d'un mur en berlinoise beaucoup plus onéreux. M. [E] n'émettant aucune opposition, le mur sera construit selon les préconisations de l'expert aux frais de la SCI SPOT DINE étant précisé que les travaux ont été évalués au jour de l'expertise à la somme globale de 1.750 000 Fcfp (côté SPOT DINE et côté [E]). Les travaux devront être réalisés dans un délai de six mois à partir du fonds SPOT DINE. Pour éviter tout litige, le remblai en gabions sera effectué par l'une ou l'autre des entreprises proposées par M. [F] et qui ont reçu l'aval de l'expert. Cela ne devrait pas générer, dit M. [M], de nuisances particulières. Les travaux seront supervisés par la SCI SPOT DINE pour qu'il n'y ait qu'un seul donneur d'ordre. Il n'y a pas lieu de désigner judiciairement M. [M] afin de contrôler la bonne réalisation des travaux. Une telle mission n'entre pas dans la mission d'un expert judiciaire. Les parties pourront, en revanche, le missionner à titre privé. Sur le préjudice Il convient de rappeler comme l'a fait le premierr juge que les constructions empiétant sur le fonds [E] ont été édifiées avant que M. [E] n'acquiert sa propriété et qu'elles avaient été autorisées par le précédent propriétaire, M. [K] aux droits duquel M. [E] se trouve. L'empiétement représente une surface totale de 55 m² et M. [E] n'a pu préciser quel était son préjudice réel. L'impossibilité de créer un potager a été écartée par l'expert qui a relevé que le lieu dont s'agit est le plus bas d'un talus raide de plusieurs mètres de haut d'accès très difficile. De même, la question des inondations à chaque pluie en raison du muret supportant la clôture séparative a été écartée par l'expert qui n'impute pas la présence d'eau à l'édification du muret mais au sens d'écoulement naturel des eaux vers le fonds [E] ; de même l'incidence sur la vue de l'empiétement du bungalow qui est installé latéralement par rapport à la propriété M. [E] est minime. Le préjudice subi par M. [E] est donc largement surestimé. Il sera alloué à M. [E] (comme jugé par le tribunal de première instance) la somme de 1 Fcfp à titre de dommages et intérêts symboliques. Sur la validation de l'hypothèque judiciaire Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en validation dès lors que délai de deux mois prévu à l'article l'article 54 du code de
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civile ancien qui renvoie à l'article 48, pour former l'action en validité de la mesure ou la saisine au fond n'a pas été respecté. L'action au fond n'a été engagée que le 16 /01/2017 soit au-delà du délai. La
procédure
n'a pas été respectée de sorte que l'inscription provisoire est nulle. La demande en validation sera rejetée. Sur l'article 700 Le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a alloué à M. [E] la somme de 450.000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de
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civile. Sur les dépens Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] aux dépens de première instance en ce inclus les frais d'expertise [M] et [U]. En cause d'appel, les parties conserveront leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS La cour
, Confirme la décision en toutes ses dispositions excepté sur la question du muret de soutènement ; Statuant à nouveau de ce chef, Dit que la SCI SPOT DINE devra, après obtention d'un permis de construire, consolider le remblai en aval par un mur de soutènement en gabions et dit que celui-ci sera édifié sur les deux fonds selon les préconisations de l'expert [M] ; Dit que tous les travaux devront s'effectuer depuis le fonds de la SCI SPOT DINE pour un montant de 1 750 000 Fcfp sous la supervision de la SCI SPOT DINE, seul maître de l'ouvrage ; Dit n'y avoir lieu de désigner l'expert [M] aux fins de contrôle de bonne fin des travaux ; Y ajoutant, Déboute M. [E] de sa demande en suppression du caniveau ; Dit que la SCI SPOT DINE devra creuser le caniveau existant dans le sens inverse pour que les eaux pluviales soient redirigées vers son propre fonds et modifier ainsi le sens d'écoulement des eaux pluviales ; Dit que la SCI SPOT DINE devra placer une évacuation en PVC tout le tour de son garage ; Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Le greffier,Le président.
Articles cités
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