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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

19 novembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AFFAIRE : No RG 19/02250 - No Portalis DBWB-V-B7D-FHWT Code Aff. :AL ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 02 Juillet 2019, rg no F 18/00177 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 6] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2021 APPELANTE : SARL MUST INFO GESTION ET SERVICES (MIGS) prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [S] [X] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [M] [V] [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 1er mars 2021 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 septembre 2021 devant la cour composée de : Président :M. Alain LACOUR, Conseiller :Mme Suzanne GAUDY, Conseiller :M. Laurent CALBO, Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 novembre 2021. ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 NOVEMBRE 2021 Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige : Mme [V] a été embauchée par la société Must info gestion et services (la société) en qualité de cadre administratif et financier, selon contrat à durée indéterminée à effet au 1er février 2014, moyennant un salaire mensuel brut de 4 000 euros. Elle a été victime d'un accident de trajet le 21 avril 2016 et a été licenciée pour motif économique le 16 février 2018. Saisi par Mme [V], qui contestait son licenciement et sollicitait indemnisation des préjudices dont elle se plaignait, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 2 juillet 2019, a notamment dit que Mme [V] n'apportait pas d'éléments permettant de conclure qu'elle avait subi une discrimination, dit que la société justifiait les difficultés économiques ayant poussé à la dissolution et le licenciement économique de Mme [V], dit que la société a satisfait à son obligation de reclassement, dit que la société a fait le nécessaire pour répondre aux préconisations de la médecine du travail et pour adapter le poste de travail et le véhicule de Mme [V], condamné la société à payer à Mme [V] la somme de 30 000 euros au titre d'un préjudice distinct lié à la situation particulière de la salariée, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile. Le surplus des demandes des parties a été rejeté. Appel de cette décision a été interjeté par la société le 5 août 2019. Vu les conclusions notifiées par la société le 2 novembre 2020 ; Vu les conclusions notifiées par Mme [V] le 10 décembre 2020 ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de

procédure

civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la discrimination : Vu l'article L.1134-1 du code du travail ; Attendu que Mme [V] soutient avoir été victime d'une discrimination en exposant qu'elle n'a pas bénéficié d'un reclassement dans une autre société du groupe auquel appartenait celle qui l'employait, à la différence de deux autres salariés, et que la société a eu un comportement fautif en n'aménageant qu'avec retard son poste de travail, dans les locaux de la société comme à son domicile, ainsi que le véhicule mis à sa disposition ; Attendu que pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'il incombe par conséquent à la société de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu, sur l'absence de reclassement, que si la société conteste avoir fait partie d'un groupe, il doit néanmoins être relevé que la lettre de convocation de Mme [V] à un entretien préalable à son licenciement comporte les mentions suivantes : « Nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement dans le groupe » et « Nous vous précisons que vous avez la possibilité de vous faire assister, lors de cet entretien, par une personne de votre choix faisant parti de l'entreprise ou le cas échéant, de l'une des entités du groupe ou par un conseiller inscrit sur la liste départementale préétablie » ; que la lettre de licenciement indique ceci : « En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise et du groupe le cas échéant, conformément à l'article L.1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement » ; Attendu que la société ayant elle-même reconnu, au cours de la

procédure

de licenciement, qu'elle faisait partie d'un groupe, cette circonstance sera retenue par la cour ; Attendu que la société conteste encore avoir eu trois salariés, dont Mme [V], lors de son licenciement, et n'en reconnaît que deux, cependant que Mme [V] soutient qu'ils étaient trois : M. [U], M. [X] et elle-même ; Mais attendu que la société démontre par sa pièce no 10 que M. [X] a démissionné le 29 octobre 2017 ; qu'il n'était donc plus salarié le 16 février 2018, date du licenciement de Mme [V] ; qu'il doit donc être retenu que la société n'employait à cette date que deux salariés, dont Mme [V] ; Attendu que pour contester toute discrimination, la société fait valoir que M. [U], l'autre salarié qu'elle employait, occupait des fonctions administratives et comptables, avec un emploi appartenant à la catégorie des Etam, alors que Mme [V] était cadre, chargée de fonctions administratives et financières ; que Mme [V] ne contestant pas cette circonstance, elle sera retenue par la cour, ce dont il s'infère que le reclassement de M. [U] et l'absence de reclassement de Mme [V], qui n'avaient ni le même statut, ni les mêmes compétences, ne peut caractériser une discrimination ; Attendu, s'agissant de l'aménagement tardif du poste de travail dans les locaux de l'entreprise comme au domicile de Mme [V], et du véhicule mis à sa disposition, que la société justifie par ses pièces no 12 à 15 de ce que Mme [V] a été invitée à lancer une

procédure

de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, selon certificat médical du médecin du travail en date du 27 mai 2016, mais qu'elle n'a effectué cette démarche que le 30 mars 2017, soit 10 mois plus tard ; Attendu que Mme [V] soutient également que dès le 27 mai 2016, le docteur [L], du service de médecine du travail (SISTBI) préconisait un aménagement de poste et du véhicule professionnel utilisé par elle, et que la société est restée de marbre face à ses demandes ; Or, attendu que le certificat médical du 27 mai 2016 indique ce qui suit : «Accident de trajet du 21/04/2016, reprise de travail autorisée le 23/05/2016 avec période de télétravail. Les déplacements professionnels sont contre-indiqués. Une RQTH est conseillée à Mme [V] pour demande d'aide technique pour un aménagement du véhicule professionnel.[Illisible] sollicité dès ce jour » ; Attendu que contrairement à ce qu'indique Mme [V], le Docteur [L] ne préconisait pas, à cette époque, d'aménagement du poste de travail dans les locaux de l'entreprise, ni au domicile de Mme [V], mais uniquement le dépôt d'une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui ne pouvait être présentée que par Mme [V], afin d'obtenir une aide technique pour un aménagement de son véhicule professionnel ; qu'il n'est pas soutenu par Mme [V] que la société ne lui aurait pas permis de travailler depuis son domicile, conformément aux préconisations du docteur [L] ; Et attendu enfin que la société justifie (pièce no 15) de ce que le devis établi le 13 septembre 2017 pour la fourniture de sièges ergonomiques et d'accessoires destinés aux véhicules de Mme [V] comportait une erreur de destinataire, ce qui a retardé la mise à disposition de ce matériel ; Attendu qu'il ressort de ce qui précède que la société prouve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Mme [V] sera déboutée de cette demande et de celle subséquente ; Sur le licenciement économique : Vu les articles L.1233-3, L.1233-4 et L.1233-4-1 du code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Je vous indique ci-dessus les motifs pour lesquels on envisage ce licenciement : - perte de l'ensemble des clients pour lesquels la société MIGS réalisait des prestations de services ayant eu pour conséquence de priver la société de toute activité - départ à la retraite du gérant majoritaire - dissolution de la société inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du 17 février 2018. Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 15 janvier dernier auxquel vous ne vous êtes pas présentée. Ainsi, nous n'avons pas pu recueillir vos explications. En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise et du groupe le cas échéant, conformément à l'article L.1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement. Votre préavis est de trois mois à compter de la réception de ce présent courrier [?] » ; Attendu, ainsi qu'il a été vu supra, que la société faisait partie d'un groupe ; Or, attendu que les difficultés économiques visées par la société dans la lettre de licenciement ne concernaient qu'elle-même ; qu'aucune référence n'est faite à des difficultés économiques au niveau du groupe, ni dans la lettre de licenciement, ni par la société dans ses écritures devant la cour ; Attendu que faute par la société de justifier de difficultés économiques au niveau du groupe, le licenciement économique de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : Vu les articles 9 et 954 du code de

procédure

civile ; Attendu que Mme [V] avait quatre ans d'ancienneté lors de son licenciement et qu'elle percevait un salaire mensuel brut de 4 000 euros ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par elle par la condamnation de la société à lui payer la somme de 20 000 euros, correspondant à cinq mois de salaire ; Sur l'indemnité pour préjudice distinct : Vu les articles 9 et 954 du code de

procédure

civile ; Attendu que Mme [V], qui n'invoque aucune pièce justificative à l'appui de cette demande, ne peut qu'en être déboutée ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; Sur les dommages-intérêts pour aménagement tardif des postes de travail et du véhicule professionnel : Vu les articles 9 et 954 du code de

procédure

civile ; Attendu que Mme [V], qui n'invoque aucune pièce justificative à l'appui de cette demande, ne peut qu'en être déboutée ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion le 2 juillet 2019 en ce qu'il a dit : - que Mme [V] n'apportait pas d'éléments permettant de conclure qu'elle a subi une discrimination ; - que la société a fait le nécessaire pour répondre aux préconisations de la médecine du travail, pour adapter le poste de travail de Mme [V] et pour avoir procédé à l'aménagement du véhicule professionnel et en amont avoir organisé le télétravail pour la salariée ; - condamné la société à verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [V] de sa demande de nullité de son licenciement pour discrimination ; Déboute Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct ; Déboute Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour aménagement tardif du poste de travail et du véhicule de service ; Dit que le licenciement économique de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Must info gestion et services à payer à Mme [V] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, Condamne la société Must info gestion et services à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne la société Must info gestion et services aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,

Articles cités

  • 804
  • 700
  • 455
  • L1134-1
  • L1233-4
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