Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
ARRÊT No PC No RG 20/02103 - No Portalis DBWB-V-B7E-FOOF [C] [C] C/ [C] [H] VEUVE [C] [S] VEUVE [C] [C] [C] [Y] [G] VEUVE [K] [E] [C] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI ARRET DU 29 OCTOBRE 2021 REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR : Madame [M] [C] épouse [I] [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [O] [U] [C] [Adresse 1]. 37 [Localité 9] Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION REQUERANTES CONTRE : Monsieur [V] [C] [Adresse 7] [Localité 8] Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [N] [H] veuve [C] [Adresse 7] [Localité 8] Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [O] [D] [S] veuve [C] [Adresse 5] [Localité 8] Représentant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [X] [O] [AM] [C] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 8] Ni comparante ni représentée Monsieur [A] [C] [Adresse 6] [Localité 8] Ni comparant ni représenté Madame [J] [T] [Y] [G] Veuve [K] [E] [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [O] [P] [Z] [C] [Adresse 5] [Localité 8] Ni comparant ni représenté REQUIS DÉBATS : en application des dispositions des articles 462 du Code de
Procédure
Civile la requête a été examinée à l' audience publique du 20 Août 2021 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de Chambre qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2021. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée Qui en ont délibéré GREFFIER : Madame Nathalie TORSIELLO Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2021. * * * Vu l'article 462 du Code de
Procédure
Civile, Vu le Jugement du TGI de Saint Denis du 23 Novembre 2016 (RG 14/578) Madame [M] [C], épouse [I], et Madame [B] [L] [C] ont saisi la cour, par acte de saisine déposé par RPVA le 30 novembre 2020, aux fins de rectification d'erreur matérielle figurant au dispositif du jugement rendu le 23 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis. Par message RPVA en date du 24 Mars 2021 les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la compétence de la cour d'appel pour statuer sur la requête. Le conseil des requérantes a répondu que le jugement du 23 novembre 2016 a fait l'objet d'un appel (RG16/02191) puis d'un désistement d'appel constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 avril 2017. Après avoir saisi le tribunal judiciaire aux fins de rectification d'erreur matérielle, il a été jugé, par jugement en date du 2 mars 2020, la demande de rectification était irrecevable aux motifs que le jugement argué d'erreur est réputé déféré à la Cour d'Appel et ne peut plus être rectifié que par elle à compter de l'inscription de l'appel au rôle de la cour et ce même postérieurement à son dessaisissement. Le Conseil des requises a adressé ses observations par RPVA le 12 avril 2021. Il considère que, la cour n'a jamais statué sur l'appel qui s'est achevé par un désistement. La cour ne peut pas être compétente en conséquence pour rectifier un jugement sur les dispositions desquelles elle n'a jamais statué. Vu la convocation des parties en date du 4 juin 2021 . SUR CE Sur la recevabilité de la requête : Aux termes de l'article 462 du code de
procédure
civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Comme l'a souligné justement le tribunal judicaire dans sa décision du 2 mars 2020, le jugement argué d'erreur est réputé « déféré » à la cour et ne plus pouvoir être rectifié que par elle à compter de l'inscription de l'appel au rôle de la cour. Ainsi, le fait que l'instance d'appel se soit achevée par un désistement n'a pas d'incidence sur la compétence de la cour pour statuer sur la requête en rectification d'erreur matérielle que le tribunal judiciaire ne peut plus examiner. Sur l'erreur matérielle : Les requérantes soutiennent que le jugement du 23 novembre 2016 contient une erreur matérielle dans la rédaction du dispositif qui ne reprend pas les termes de la
motivation
visée dans le corps du jugement. Il résulte de la lecture du dispositif du jugement que le tribunal a dit : « HOMOLOGUE le projet de liquidation partiel dressé le 21 août 2013 par Me THAZARD Guy, rectifié par acte du 24/9/2014 ; FIXE les droits de Mesdames [M] [I] et [B] [L] [C] au montant de 43 365,11 euros se décomposant comme suit : - soulte due par les héritiers de Monsieur [F] [C] : 9.395,77 € - soulte due par Madame [F] [C] : 9.395,77 € - soulte due par les héritiers de Monsieur [W] [C] : 9.395,77 € - soulte due par Madame [K] [E]: 15.177,79 €» Or, le projet de liquidation (page 18), homologué par le tribunal, distingue les droits de Madame [M] [I] et de Madame [B] [L] [C] selon les mêmes termes, chacune ayant droit à la somme de 43 365,11 euros provenant des soultes des autres héritiers. De la même manière, les motifs du jugement retiennent que les droits respectifs de Madame [M] [I] et de Madame [B] [L] [C] s'établissent à la somme de 43.265,11 euros pour chacune (page 2 du jugement). Ainsi, il existe bien une erreur matérielle contenue au dispositif qu'il convient de rectifier en précisant que les droits respectifs de Madame [M] [I] et de Madame [B] [L] [C] sont fixés au montant de 43 365.11 euros se décomposant comme suit pour chacune : - soulte due par les héritiers de Monsieur [F] [C] : 9.395,77 € - soulte due par Madame [F] [C] : 9.395,77 € - soulte due par les héritiers de Monsieur [W] [C] : 9.395,77 € - soulte due par Madame [K] [E]: 15.177,79 €» La requête doit être accueillie.
PAR CES MOTIFS La Cour
, statuant par défaut et en dernier ressort ,
DECLARE recevable la requête en rectification d'erreur matérielle ; Dit qu'il y a lieu de rectifier le Jugement du TGI de Saint Denis du 23 Novembre 2016 (RG 14/578) CONSTATE l'erreur matérielle constituée par la mention erronée ou incomplète relative à la fixation des droits respectifs de Madame [M] [I] et de Madame [B] [L] [C] ; RECTIFIE le dispositif du jugement en remplaçant la mention : « FIXE les droits de Mesdames [M] [I] et [B] [L] [C] au montant de 43 365,11 euros se décomposant comme suit : - soulte due par les héritiers de Monsieur [F] [C] : 9.395,77 € - soulte due par Madame [F] [C] : 9.395,77 € - soulte due par les héritiers de Monsieur [W] [C] : 9.395,77 € - soulte due par Madame [K] [E]: 15.177,79 €» Par la mention suivante : « FIXE les droits de Madame [M] [I] au montant de 43 365,11 euros se décomposant comme suit : - soulte due par les héritiers de Monsieur [F] [C] : 9.395,77 € - soulte due par Madame [F] [C] : 9.395,77 € - soulte due par les héritiers de Monsieur [W] [C] : 9.395,77 € - soulte due par Madame [K] [E]: 15.177,79 € FIXE les droits de Madame [B] [L] [C] au montant de 43 365,11 euros se décomposant comme suit : - soulte due par les héritiers de Monsieur [F] [C] : 9.395,77 € - soulte due par Madame [F] [C] : 9.395,77 € - soulte due par les héritiers de Monsieur [W] [C] : 9.395,77 € - soulte due par Madame [K] [E]: 15.177,79 €» Dit qu'il sera fait mention de cette rectification sur la minute et sur ses expéditions conformes . Dit que le présent arrêt sera signifié dans les mêmes conditions que le jugement rectifié . Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT SIGNE
Articles cités
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