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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

23 novembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AFFAIRE : No RG 19/01794 - No Portalis DBWB-V-B7D-FGWD Code Aff. :SG ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de saint denis en date du 12 Avril 2019, rg no F 18/00116 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS [Localité 5] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021 APPELANTE : Madame [H] [I] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Ronan BERNARD MENORET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.R.L. REGAL DES ILES [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 6 juillet 2020 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de

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civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mars 2021 devant la cour composée de : Président :M. Alain LACOUR, Conseiller :Mme [D] [E], Conseiller :M. Laurent CALBO, Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 mai 2021, à cette date le prononcé a été prorogé au 25 juin, 21 septembre, 26 octobre 2021 puis au 23 novembre 2021. ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 NOVEMBRE 2021 Greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige : Mme [Y] a été engagée le 13 septembre 2012,selon contrat à durée indéterminée par la société Dupont restauration Réunion en qualité de dietéticienne. Elle occupait les fonctions de directrice adjointe lors du transfert de son contrat de travail à la société Régal des îles (la société), nouveau prestataire à compter du 1er janvier 2018 du marché de restauration collective de la commune de [Localité 7]. La société a reçu notification d'un préavis de grève illimitée daté du 31 décembre 2017 à effet du 2 janvier 2018, date prévue pour la prise de possession des locaux. Le 2 janvier 2012 un constat d'huissier a été établi à la requête de la société. Saisi par la société, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion, par ordonnance de référé du 16 janvier 2018 a déclaré ce mouvement illicite au motif tiré du non respect du délai de préavis de cinq jours francs prévu par les articles L.2512-1 et L.2512-2 du code du travail, ordonné les mesures propres à restaurer un libre accès aux locaux et à mettre fin au trouble manifestement illicite que constituait l'entrave au libre accès des personnes et des biens aux locaux de la cuisine centrale de Saint-Benoît. Cette ordonnance signifiée le 18 janvier 2018 aux vingt-et-un défendeurs dont Mme [Y], n'a pas fait l'objet d'un appel. Un nouveau préavis de grève illimitée a été notifié à la société le 17 janvier 2018 à effet du 23 janvier 2018 comportant 12 revendications de salariés. Mme [Y] convoquée le 19 janvier 2018 par acte extrajudiciaire à un entretien préalable à un éventuel licenciement lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, a été licenciée le 16 février 2018 pour faute grave. Saisi par Mme [Y] qui contestait son licenciement, sollicitait paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappel de salaires, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion par jugement rendu le 12 avril 2019, a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de

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civile et condamné Mme [Y] aux dépens. Mme [Y] a interjeté appel du jugement par déclaration du 16 mai 2019. Vu les dernières conclusions transmises le 15 juin 2020 par Mme [Y] ; Vu les dernières conclusions transmises le 20 mai 2020 par la société ; Pour plus ample exposé des moyens de la société, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de

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civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur le licenciement : Vu les articles L.1132-1, L.2141-5, L.1232-1, L.1232-6 du code du travail ; La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes : «[. . .] Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs exposés ci-après. - En premier lieu, vous avez activement participé les 2 et 9 janvier 2018, pendant que vous étiez en congés payés, à un mouvement de grève illégal et au blocage des locaux de la cuisine centrale de [Localité 7], dont l'exploitation a été confiée à la société Régal des Iles à compter du 1er janvier 2018. A deux reprises, vous avez empêché les dirigeants de la société Régal des Iles, certains de ses salariés et des tiers d'accéder aux locaux de la cuisine centrale de [Localité 7], empêchant ainsi toute activité. Vous avez eu une participation particulièrement active à ces pratiques illicites. En effet, vous vous êtes personnellement interposée de manière à m'empêcher l'accès aux locaux le 9 janvier 2018 en vous accrochant au portail de la cuisine centrale de [Localité 7]. Comme l'a jugé le tribunal de grande instance de Saint-Denis dans sa décision en date du 16 janvier 2018, laquelle vous est opposable dans la mesure où vous avez été assignée devant la juridiction dans le cadre de cette

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, ces faits constituent une entrave à la liberté du travail, à la libre circulation des biens et des personnes et des voies de faits. - En deuxième lieu, le 10 janvier 2018 vous avez intimidé, en présence de jeunes enfants, des salariés sur leur lieu de travail afin de les contraindre à ne pas travailler et à quitter leur lieu de travail. Dans le cadre de ces intimidations, il a été affirmé aux salariés qui y travaillaient qu'ils n'avaient rien à faire sur les sites des centres aérés et qu'ils n'avaient pas à être là. Des propos mensongers et calomnieux ont été tenus puisqu'il a été affirmé aux salariés qu'ils perdraient leur 13ème mois et qu'ils ne seraient pas payés par notre société, ce qui était totalement faux. Au centre les Hibiscus, où vous étiez présente avec d'autres salariées la personne présente a quitté son poste après qu'il lui ait été signifié de manière honteusement mensongère qu'elle n'avait pas le droit d'être là. Un tel comportement et de telles menaces sont évidemment inacceptables et revêtent une particulière gravité. - En troisième lieu, le 18 janvier 2018, après avoir prétendu avoir repris le travail, vous avez refusé de communiquer les plannings de congés des salariés prétextant que votre assistante, Mme [V] les géraient. Pour autant, vous n'avez pris aucune action pour les récupérer. Or, vous saviez parfaitement que la société Régal des Iles avait un besoin impératif d'avoir accès à ces informations dans le cadre de la reprise du marché de la cuisine de [Localité 7]. En outre le même jour, vous avez refusé de communiquer le code d'accès à votre ordinateur professionnel, alors que cet outil de travail est mis à votre disposition par votre employeur qui est en droit de vous en demander les codes d'accès, et ce, même pendant vos congés. Pour justifier ce nouveau refus,vous avez prétendu que ce code était personnel ce qui est complètement faux et une nouvelle fois inacceptable, et vous avez ensuite maintenu votre refus malgré que cette demande ait été faite en présence d'un huissier. Un tel acte d'insubordination est évidemment inacceptable et revêt une particulière gravité. En effet, compte tenu de votre refus, nous n'avons pu accéder à un certain nombre d'informations concernant le personnel de la cuisine centrale de [Localité 7] contenues dans votre ordinateur professionnel, ce qui a évidemment perturbé notre organisation des ressources humaines. En dernier lieu, le 26 janvier 2018, jour prévu de votre entretien préalable auquel vous étiez convoquée pour 8 heure 30, vous avez dès le matin participé activement à un mouvement d'entrave au libre accès des personnes et des biens aux locaux de l'entreprise à son siège, ce, en contravention de l'ordonnance de référé du 16 janvier 2018 qui vous avez ordonné de laisser le libre accès aux salariés, aux clients, aux fournisseurs et de façon générale, à toute personne ainsi qu'à leur véhicule, aux locaux, lieux d'exploitation, usine et entrepôt de la société et de laisser librement circuler les véhicules de ces personnes. Il vous avait été également fait interdiction d'entraver et de perturber de quelque manière que ce soit la livraison et la distribution des repas fabriqués par la société. Dans la mesure où vous n'avez à aucun moment jugé utile d'interjeter appel de cette décision, c'est en toute connaissance de cause que vous avez décidé d'en enfreindre les dispositions. Un tel comportement ne peut être toléré. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien,même temporaire dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 16 février 2018, sans indemnité de préavis ni de licenciement. En outre nous vous confirmons la mise à pied conservatoire à compter du 19 janvier 2018 dont vous avez fait l'objet. En conséquence vous ne serez pas rémunérée à compter de cette date. Nous vous demandons de bien vouloir remettre à la société Régal des îles tous les éléments qui ont été mis à votre disposition pour les besoins de votre activité professionnelle ( ordinateur, code d'accès, documents, portable, clefs, badges, etc).[. . .]" Mme [Y] invoque une discrimination syndicale et prétend que le licenciement est nul pour avoir été prononcé en considération de son appartenance syndicale. A l'appui des éléments de fait qu'il lui appartient de présenter au soutien de la discrimination syndicale directe ou indirecte dont elle excipe, elle expose qu'elle faisait partie d'une délégation de quatre salariés constituée en vue de participer à une réunion organisée à la mairie de [Localité 7] le 7 décembre 2017 dans le cadre de la mise en oeuvre et de la gestion du marché public de restauration collective dont trois, tous syndiqués, M. [N], M.[X] et elle même, ont été licenciés à l'issue du « mouvement de grève ». Elle produit au soutien (pièce 3) un rapport du 10 décembre 2017 établi par la directrice générale des services de la commune, dont il résulte effectivement que Mme [Y] s'était présentée ainsi que ses trois collègues, MM. [N] et [X], Mme [U], en vue de participer à la réunion qui n'avait pu se tenir en raison d'un incident intervenu entre le gérant de la société, M. [C], et M. [N], le premier ayant refusé de serrer la main du second tant qu'il ne lui aurait pas présenté des excuses. Elle fait également valoir que 52 salariés ont signé une motion de défiance à l'égard du nouvel employeur (pièce 5), que 21, dont les noms figuraient dans l'ordonnance du 16 janvier 2018 ont été attraits devant le juge des référés (pièce 8), mais que seuls les trois salariés syndiqués susvisés ont fait l'objet d'un licenciement. Elle indique enfin, que les constats établis les 2 et 9 janvier 2018 par un huissier dont se prévaut l'employeur, ne font que mentionner sa présence parmi une « quarantaine » de salariés, mais qu'aucun agissement répréhensible ne peut lui être attribué à l'occasion du « mouvement de grève ». Ces éléments pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'une discrimination syndicale, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. A cet égard, la société objecte que Mme [Y] ne produit aucune pièce propre à établir que seuls trois salariés étaient syndiqués parmi les 21 visés dans l'ordonnance de référé, et qu'elle ne démontre pas non plus que son « appartenance syndicale » fût connue de l'employeur, ce qu'il réfute affirmant qu'il était uniquement informé de la désignation de M. [N], en tant que représentant de section syndicale par la CGTR. Or, force est de constater que les seules pièces dont excipe Mme [Y] ne permettent pas d'établir son affiliation syndicale, ni que celle-ci, à la supposer établie, fût connue de l'employeur lors de l'engagement de la

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de licenciement. La société fait valoir en outre que Mme [Y] a participé à un mouvement illicite et non à une grève, et que c'est en considération de son rôle déterminant et de son implication dans ce mouvement que la

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de licenciement a été entreprise à son encontre dans l'exercice du pouvoir disciplinaire que l'employeur était en droit d'individualiser. Elle soutient que les griefs visés dans la lettre de licenciement étaient fondés, ainsi qu'il résulte notamment des procès verbaux de constat d'huissier des 2 et 9 janvier 2018 produits.(pièces 4, 7). Il ressort du procès verbal de constat du 2 janvier 2018 que le gérant de la société n'a pu pénétrer sur le site, le portail d'accès aux cuisines étant fermé. La présence de Mme [Y], connue de l'huissier, était constatée par ce dernier qui relevait que des manifestants en colère s'étaient regroupés autour de M. [C], positionné près du portail, qu'une discussion s'était engagée lors de laquelle M. [N] avait proféré des insultes à l'encontre du gérant de la société. Des énonciations du procès verbal de constat établi le 9 janvier 2018, il résulte que l'huissier instrumentaire a notamment mentionné ce qui suit après que M. [C] eu demandé aux manifestants de libérer l'allée d'accès : « Je relève que nonobstant cette sommation de libérer l'allée d'accès, les manifestants positionnés en contrebas du portail fermé sont restés sur place, formant ainsi une chaîne humaine compact présente à l'avant de ce portail et empêchant M. [C] [L] d'accéder à celui-ci. Parmi ces manifestants récalcitrants, j'ai reconnu individuellement Mme [Y] [H] et Messieurs [X] [F] et M. [N] [B]. Je note que quatre manifestantes, dont Mme [Y] [H] se sont précipitées devant ce portail d'entrée fermé et elles se sont ensuite accrochées à celui-ci. Une manifestante a déclaré que ce portail restera fermé et que personne n'entrera dans les lieux ». En considération de ces éléments, dont il s'évince qu'il n'est pas établi que l'affiliation syndicale de Mme [Y] fût connue de l'employeur et que la participation active de cette dernière au mouvement illicite, était avérée et reposait sur des faits objectifs matériellement établis, celle-ci s'étant notamment accrochée au portail le 9 janvier 2018 pour empêcher l'accès du site au gérant de la société, le moyen de nullité tiré de la discrimination sera rejeté, celle-ci n'étant pas caractérisée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la légitimité du licenciement : Mme [Y] soutient que le licenciement est intervenu en violation d'un accord intervenu le 26 janvier 2018 et demande à la cour de dire que la « rupture est aux torts de l'employeur » mais également que le licenciement est nul. Elle prétend que cet accord prévoyait l'abandon des poursuites disciplinaires dont celle engagée à son encontre, sous réserve d'un accord de fin de conflit dès le lundi 29 janvier 2018 qui est intervenu, mais que l'employeur en violation de son engagement a poursuivi la

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de licenciement sans même tenir l'entretien préalable. Elle produit à l'appui, l'accord du 26 janvier 2018 (pièce 11) rédigé en ces termes : «Dans la continuité des négociations de ces derniers jours, et dans l'intérêt des parties, ils ont convenu que les convocations à des entretiens préalables à l'encontre de Messieurs [N] [B], [X] [F] et Madame [Y] [H], sont annulées sous réserve d'un accord de fin de grève dès lundi 29 janvier 2018, en contre partie de quoi les parties se retrouvent lundi après midi afin de négocier ce protocole d'accord de sortie de crise, dans un souci d'apaisement Messieurs [N] [B], [X] [F] et Madame [Y] [H] seront en congés dès ce jour.» Elle produit également (pièce 13) la copie d'un protocole qui ne comporte aucune date, dont les mentions sont identiques à celui produit par la société (pièce 27). Ce protocole signé, prévoit notamment que le personnel s'engage à reprendre le travail jeudi 1er février 2018 à la signature du protocole. Il énonce in fine ce qui suit « Par ailleurs la société Régal des îles s'engage à ce qu'aucune action de représailles soit engagée contre le personnel gréviste ». La société, objecte que le protocole du 26 janvier 2018 est devenu caduc en raison de la poursuite de la grève, intervenue dès le lendemain de celui-ci, et qu'en tout état de cause, la violation, à la supposer avérée, ne pourrait conduire à prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en l'absence de toute demande de résiliation judiciaire. La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions selon l'article 954 du code de

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civile, il convient de relever que Mme [Y] sollicite dans le dispositif de ses écritures au principal que le licenciement soit déclaré nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La nullité d'un licenciement ne pouvant être prononcée que lorsque des dispositions la prévoyant ne sont pas respectées, la demande de Mme [Y] tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, au motif invoqué de la violation du protocole d'accord du 26 janvier 2018, ne peut qu'être rejetée, ce motif étant inopérant. En l'absence de prise d'acte de la rupture ou d'une demande de résiliation judiciaire, le moyen tendant à voir dire que la rupture est « aux torts de l'employeur » s'analyse en une contestation du licenciement à l'appui de la demande tendant à voir juger celui-ci dénué de cause réelle et sérieuse. Force est de constater que l'accord du 26 janvier 2018, dont les termes ont été reproduits ne comportait aucune autre condition à l'annulation de la convocation de Mme [Y] à l'entretien préalable que l'obtention d'un accord de fin de conflit le 29 janvier 2018, qui s'est réalisée. Il s'ensuit que la société est non fondée à exciper de la caducité de cet accord au motif invoqué que la grève s'est poursuivie dès le 27 janvier 2018, aucune caducité n'étant encourue de ce chef à défaut de condition expresse la prévoyant. Partant, il convient d'apprécier la portée de l'annulation de la convocation à l'entretien préalable de Mme [Y] prévue dans l'accord du 26 janvier 2018. Mme [Y] qui invoque l'abandon des

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s de licenciement, fait valoir que le tribunal administratif saisi après licenciement de M. [N], salarié protégé en tant que représentant syndical, a annulé la décision du 18 avril 2018 de l'inspectrice du travail ayant autorisé le licenciement, produisant à l'appui (pièce 21) le jugement du 12 novembre 2019 qui énonce notamment ce qui suit : « La circonstance que ces accords ne puissent pas être qualifiés d'accord collectif et à supposer même qu'ils soient frappés de nullité, est sans incidence sur la portée de l'engagement pris par les représentants de la SARL Régal des îles d'annuler l'entretien préalable prévu le 26 janvier 208 et de placer M. [N] en congés à compter de cette date. S'il leur était possible de reprendre la

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de licenciement, la SARL Régal des îles était donc tenue de convoquer à nouveau M. [N] à un entretien préalable. Dès lors la

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est entâchée d'un vice substantiel de

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qui justifie à lui seul un refus de licencier.». Ce jugement ne s'impose pas à la juridiction prud'homale, compétente pour procéder à l'interprétation d'un accord de fin de conflit, ainsi que l'objecte la société qui expose que la cour administrative d'appel de Bordeaux est saisie d'un recours à l'encontre de ce jugement. La renonciation à un droit ne se présumant pas, il ne peut être tiré de la seule mention de l'annulation des convocations aux entretiens préalables, que la société aurait renoncé au droit qu'elle détenait de procéder au licenciement disciplinaire de Mme [Y]. L'indication dans le protocole de fin de conflit que l'employeur s'engageait à n'exercer aucune « représaille » à l'encontre du personnel gréviste, ne constituait pas non plus une renonciation expresse au droit de licencier. Partant, le motif tiré de la violation du protocole d'accord du 26 janvier 2018, invoqué par Mme [Y] ne suffit pas à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Concernant les motifs du licenciement, l'employeur démontre par la production du procès verbal de constat établi le 9 janvier 2018 par un huissier que Mme [Y] a fait obstacle à son entrée dans les locaux en s'accrochant au portail ainsi qu'il a été mentionné supra. Concernant le deuxième grief reprochant à Mme [Y] d'avoir intimidé des salariés en présence de jeunes enfants afin de les contraindre à ne pas travailler et à quitter les lieux, la société produit (pièce 8) un procès-verbal d'audition de Mme [C], responsable des achats, dont il ressort qu'elle s'était présentée à la gendarmerie le 10 janvier 2018, pour dénoncer des faits commis à l'encontre de quatre salariées affectées dans des centres aérés le matin même dont elle n'avait personnellement pas été témoin, ni victime. Mme [C] avait déclaré que certaines salariées avaient donné les noms des manifestants qu'elle citait, en indiquant notamment que Mme [Y] serait intervenue au centre des Hibiscus. Ce procès- verbal qui est contesté par Mme [Y] ne fait pas la preuve de la commission des faits qui lui sont reprochés, Mme [C] ne faisant que rapporter au conditionnel les propos de salariées. Les mentions de l'ordonnance de référé du 16 janvier 2018 qui indique que plusieurs personnes citées comme défendeurs ont empêché la distribution de repas, sans viser nominativement Mme [Y], dont excipe la société, sont également inopérantes à démontrer que Mme [Y] aurait commis ces faits. Concernant le troisième grief, reprochant à Mme [Y] d'avoir refusé de communiquer les codes d'accès à son ordinateur professionnel ainsi que les plannings des congés des salariés, la société produit un procès-verbal de constat établi le 18 janvier 2018 par un huissier dont il ressort que Mme [Y] a refusé d'obtempérer à la demande de M. [A], directeur de la cuisine centrale qui lui demandait de lui communiquer le code d'accès à son ordinateur professionnel, ce qu'elle a refusé de faire, en objectant que ce code était personnel, et qu'elle a précisé à M. [A] qu'elle ne pouvait lui remettre le planning des congés payés qui était géré par sa secrétaire Mme [V]. Mme [Y] objecte qu'elle ne connaissait pas M. [A] qui ne lui avait pas été présenté par l'employeur, alors qu'il résulte du procès verbal de constat que M. [A] était intervenu le matin même accompagné de l'huissier pour procéder à l'état des lieux en tant que directeur de site. L'employeur étant en droit d'accéder aux dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition pour l'exécution de son travail, qui sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme personnel, Mme [Y] ne justifie d'aucun motif légitime de son refus de communiquer le code d'accès qui lui était demandé par son supérieur hiérarchique. La société est fondée à soutenir que le refus de communication des plannings de congés des salariés et du code d'accès informatique opposé par Mme [Y] constituait un acte d'insubordination, relevant par sa gravité de la qualification de faute grave. Concernant le quatrième grief, reprochant à Mme [Y] d'avoir le 26 janvier 2018 participé à un mouvement d'entrave au libre accès des locaux de travail, la société produit un procès verbal de constat d'huissier établi le 26 janvier 2018 (pièce 15) dont il ressort qu'elle avait participé à la mise en oeuvre d'un « barrage filtrant » entravant le libre accès au siège de la société situé [Adresse 6] à 8h30, alors qu'elle y était attendue à la même heure pour qu'il soit procédé à l'entretien préalable auquel elle avait été convoquée par lettre signifiée le 19 janvier 2018. L'huissier a notamment constaté que M. [O], responsable des cuisines centrales n'avait pu pénétrer dans l'enceinte du siège à bord de son véhicule qu'il avait été contraint d'abandonner dans l'impasse le desservant, après avoir été pris à partie par une dizaine de manifestants au nombre desquels figurait Mme [Y]. Mme [Y] qui conteste les faits, prétend qu'elle s'était présentée afin de participer à l'entretien préalable, mais s'était vue interdire l'accès aux locaux par un agent de sécurité, sans produire le moindre élément probant à l'appui de ses affirmations. Partant, il sera retenu qu'il est donc établi que Mme [Y] a participé à l'entrave au libre accès des locaux du siège de la société par des salariés. L'insubordination caractérisée dont a fait preuve Mme [Y] envers son supérieur hiérarchique M. [A], ainsi que l'obstruction au libre accès des locaux par l'employeur à laquelle elle a contribué le 9 janvier 2018 en s'accrochant au portail lors d'un mouvement illicite, justifiaient par leur gravité le licenciement pour faute grave, le maintien dans l'entreprise étant impossible pendant la durée du préavis. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes tendant à voir juger le licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mme [Y] ne peut en conséquence qu'être déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande en paiement des salaires du 19 janvier 2018 au 16 février 2018 : Vu l'article 954 du code de

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civile ; Mme [Y] qui sollicite condamnation de la société au paiement de 4 252,92 euros correspondant à la période de mise à pied dans le dispositif de ses conclusions, n'explicitant pas le moindre moyen de critique à l'appui de ses prétentions, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. Mme [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros à la société Régal des îles en application de l'article 700 du code de

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civile.

PAR CES MOTIFS La cour

statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 12 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de -la Réunion, Y ajoutant, Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [Y] était justifié; Condamne Mme [Y] à payer à la société Régal des îles la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de

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civile Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,

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