Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
ARRÊT No PF No RG 20/01362 - No Portalis DBWB-V-B7E-FM6V S.N.C. BOURBON FROID C/ [Z] [Z] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2021 Chambre civile Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PAUL en date du 07 JUILLET 2020 suivant déclaration d'appel en date du 17 AOUT 2020 RG no 19/000383 APPELANTE : S.N.C. BOURBON FROID [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Madame [Y] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] Ni comparante ni représentée Monsieur [G] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] Ni comparant ni représenté DATE DE CLÔTURE : 22/04/21 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2021 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Mme Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Novembre 2021. * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 21 janvier 2019, la SNC Bourbon Froid a fait délivrer un commandement de payer la somme de 8.883,01 euros, visant la clause résolutoire du bail d'habitation conclu le 2 septembre 2014 au profit des époux [Z], [Adresse 1]. Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal de proximité de St Paul a : - Donné acte de son désistement à la SNC Bourbon Froid de ses demandes de résiliation, expulsion, indemnités d'occupation ; - Déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers et provisions sur charges postérieure au 24 juillet 2019. - condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à la SNC Bourbon Froid la somme de 957,48euros au titre des loyers et provisions sur charges jusqu'au 24 juillet 2019 - Dit que les époux [Z] pourront s'acquitter de l'arriéré locatif en 3 versements mensuels de 319,16 euros, au plus tard le 15 de chaque mois. - Dit que le premier versement devra intervenir le 15 du mois suivant la signification de cette décision et ainsi de mois en mois jusqu'au parfait règlement, - Dit que le défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restent dû deviendra immédiatement exigible. - Débouté la SNC Bourbon Froid du surplus de ses demandes. - condamné in solidum M. et Mme [Z] aux dépens, qui comprendront les frais du commandement de payer. - ordonné l'exécution provisoire Pour limiter la condamnation des époux [Z] au titre de l'arriéré de loyers et charges, le juge a relevé que malgré injonction d'avoir à produire un historique de la dette, le bailleur ne produisait qu'un décompte de créance à compter du 1er mars 2018. Par déclaration du 17 août 2020 au greffe de la cour d'appel de St Denis, la SNC Bourbon Froid a formé appel du jugement. Elle sollicite de la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation des époux [Z] à la somme de 957,48 euros et en ce qu'il a rejeté sa demande de remboursement des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, - condamner solidairement M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 6.860,55 euros avec intérêts de droit; - Les condamner en outre au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - Les condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir que les époux [Z] n'avaient pas contesté la dette de loyer de 6.860,55 euros au 8 juillet 2019, pour laquelle ils sollicitaient des délais de paiement par courrier du 2 décembre 2019 constituant un aveu. Elle ajoute produire un historique de la dette depuis les premiers impayés en 2015 jusqu'au 28 juillet 2019, date à laquelle elle a cédé le bien loué. Par acte d'huissier du 3 novembre 2020, l'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à personne à M. [Z] et à domicile à Mme [Z], lesquels n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION. Vu les conclusions de la SNC Bourbon Froid en date du 26 octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions; Vu l'ordonnance de clôture du 22 avril 2021; Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989; Vu les articles 9, 462 et 954 du code de
procédure
civile; Il résulte des deux derniers articles susvisés que la partie qui ne conclut pas en appel est réputée solliciter la confirmation du jugement par adoption de ses motifs. Le premier article susvisé rappelle que la charge de la preuve incombe à la partie énonçant ses prétentions. En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement d'un arriéré de loyers et de charges locatives à l'égard des époux [Z], la SNC Bourbon Froid verse aux débats: *le contrat de bail conclu le 2 septembre 2014 entre M. [C] et les époux [Z] (pièce 1) ainsi que son avenant du 2 février 2016 (pièce 2) substituant la SNC Bourbon Froid à M. [C] comme bailleur; *un décompte de la dette locative arrêté au 25 avril 2019 (pièce 5); *un décompte de la dette locative arrêté au 10 sept. 2019 (pièce 8). Contrairement à ce qu'indique la SNC Bourbon Froid dans ses conclusions, celle-ci ne produit pas en cause d'appel un historique du compte locataire des époux [Z] permettant de remonter à l'origine de la dette puisque la page 1 de ce décompte en pièce 8 commence, tout comme celui figurant en pièce 5, au 1er février 2018 avec un solde débiteur de 5.483,95 euros dont la consistance n'est pas traçable et vérifiable au travers du décompte. Comme l'a relevé le premier juge, le décompte ainsi produit ne permet pas de justifier du montant de la créance de la SNC Bourbon Froid à hauteur de ses prétentions eu égard à la dette non explicitée de 5.483,95 euros. Seule somme actualisée de 1.376,60 euros au 28 juillet 2019 est ainsi justifiée ( solde du décompte sur la période du 1er février 2018 au 30 juillet 2019 de 6.860,55 euros minorée du solde débiteur non explicité de 5.483,95 euros au 1er février 2018). Vu les articles 1359 et 1383 du code civil; Par ailleurs, la SNC Bourbon Froid soutient que le courrier par lequel les époux [Z] ont sollicité des délais de paiements constitue une reconnaissance de dette à hauteur de la somme qu'elle demande. Le courrier ( pièce 7) est adressé au conseil de la SNC Bourbon Froid le 2 décembre 2019. Il expose "Monsieur, Nous accusons réception du document compte locataire. Comme évoquer (sic) lors de l'audience, nous souhaitons mettre en place un échéancier mensuel en fonction de nos revenus et notre foyer fiscal afin de régulariser cette somme [...]". Ce courrier, qui ne constitue pas un aveu judiciaire, doit respecter les formes prescrites par l'article 1359 susvisé pour constituer la preuve de la reconnaissance de la dette alléguée de 6.860,55 euros. Or, il est observé que le courrier, qui renvoie à un décompte qui n'est pas annexé au courrier, ne mentionne pas la somme pour laquelle le rédacteur du courrier sollicite délais de paiements. En outre, si la signature qu'il comporte est précédée de la mention "Mme et M. [Z]", il n'a été signé que de la main d'une seule personne. Il s'ensuit que le courrier produit par la demanderesse est insuffisant à établir le montant de la dette qu'elle allègue. En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum de la condamnation à paiement prononcée au bénéfice de la SNC Bourbon Froid, laquelle sera portée à la somme de 1.376,60 euros au 28 juillet 2019. Vu les articles 696 et 700 du code de
procédure
civile; La SNC Bourbon Froid, qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens de l'appel. L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS La cour
, statuant publiquement par défaut, en dernier ressort, dans les limites de l'appel; - Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le quantum de la condamnation des époux [Z] à l'égard de la SNC Bourbon Froid; Statuant à nouveau, - Condamne solidairement M. et Mme [Z] à payer à la SNC Bourbon Froid la somme de 1.376,60 euros au titre des arriérés de loyers et provisions sur charges jusqu'au 28 juillet 2019; - Le confirme pour le surplus; Y ajoutant, - Déboute la SNC Bourbon Froid de sa demande au titre des frais irrépétibles; - Condamne la SNC Bourbon Froid aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Signe
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