Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS mise en etat 2ème chambre commerciale, économique et financière e-mail : [Courriel 2] Date de Saisine : 26 Octobre 2020 Nature Acte Saisine : déclaration d'appel Date de la Décision Attaquée : 09 Octobre 2020 Nature de l'Affaire : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts No RG 20/02157 - No Portalis DBVN-V-B7E-GHIR
__________________________________________________________________________________ APPELANTS Monsieur [F] [G] Représenté par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS S.A.S. NEGOLOC 37 Représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS INTIMÉE S.A.S. SOLUMAT DU PAYS D'AURAY La société SOLUMAT DU PAYS D'AURAY, S.A.S au capital de 820 500,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le no 493 597 553, dont le siège social est [Adresse 1], est prise en la personne de son Président en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés es qualité audit siège. Représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau D'orleans
__________________________________________________________________________________ Orléans, le 23 Décembre 2021 ORDONNANCE CONSTATANT LE DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS VU les articles 401, 405, 769, et 907 du code de
procédure
civile, EXPOSÉ : Par déclaration du 26 octobre 2020, la SAS Négoloc 37 et M. [F] [G] ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 9 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Tours dans le litige les opposant à la SAS Solumat du pays d'Auray. Après fixation en audience de plaidoirie, les parties se sont rapprochées et l'affaire a été déprogrammée à leur demande et renvoyée à la conférence. Par conclusions en date du 15 décembre 2021, la société Négoloc 37 et M. [G] ont demandé, au visa des articles 394 et 396 du code de
procédure
civile : Constater le désistement d'instance compte tenu de l'accord intervenu entre les parties et le dire parfait en tant que de besoin, Constater l'extinction de l'instance, Dire que les entiers dépens de l'instance resteront à la charge de chacune des parties. Par conclusions du 15 décembre 2021, la société Solumat du pays d'Auray demande : Vu les articles 400 et suivants du Code de
procédure
civile, Lui décerner acte de son acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action de la société Négoloc 37 et de M. [F] [G] ; En conséquence, Prononcer le désistement d'instance et d'action de la société Négoloc 37 et de M. [F] [G] ; Constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 20/02157 et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la Cour ; Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens de
procédure
. CELA ÉTANT EXPOSÉ Le président de la chambre a pouvoir pour constater le désistement d'une partie. Il convient de constater le désistement de l'instance d'appel régularisé par la société Négoloc 37 et M. [G], lequel, étant accepté par la partie intimée, emporte extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, étant précisé que les appelants, dans le dispositif de leurs conclusions, ne demandent pas expressément de constater qu'ils se désistent en outre de leur action. En application de l'article 399 du code de
procédure
civile, le désistement de l'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les deux parties conviennent que chacune conservera à sa charge ses propres dépens et il sera donc statué ainsi.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de la société Négoloc 37 et de M. [F] [G] du recours enrôlé sous le numéro de rôle 20-2157 ; Rappelons que ce désistement emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour ; Disons que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés en appel. ET la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier, LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Transmis le :23 Décembre 2021 à la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS
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