Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/12/2021 la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES la SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON ARRÊT du : 23 DECEMBRE 2021 No : 259 - 21 No RG 20/00707 No Portalis DBVN-V-B7E-GEDW DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 20 Février 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257665956203 S.A.R.L. TRV MENUISERIE [Adresse 9] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257317349164 S.A.S. ISOFRANCE FENETRES Prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me François TARDIVON, membre de la SCP TARDIVON, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Mars 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 Septembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 21 OCTOBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de
procédure
civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 23 DECEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA
PROCÉDURE
: La société Iso France Fenêtres & Energies (société Iso France), dont le siège social est situé à [Localité 7], et qui exerce sous l'enseigne Iso France fenêtres exerce l'activité de commerce et installation de fenêtres et portes en bois. Le 27 mars 2014, elle a conclu en qualité de concédant, un contrat de concession commerciale exclusive, pour une durée de 5 années, avec la société TRV Menuiserie (la société TRV) en qualité de concessionnaire, dont le siège social est à [Localité 6], qui exerce l'activité d'étude, conception, réalisation, fabrication, commercialisation et installation de menuiserie aluminium, PVC ou bois. Au terme de l'article 1.1. du contrat de concession : "Le concédant accorde au concessionnaire l'exclusivité, sur un secteur géographique, pour la vente aux particuliers de l'ensemble des produits figurant dans le catalogue de la société Iso France fenêtres et plus généralement de ceux commercialisés et agréés par la marque. Le concessionnaire commandera en contrepartie en exclusivité ces articles aux entreprises sélectionnées et agréées par l'enseigne." Par courrier recommandé du 9 mars 2015 réitéré le 25 mars suivant, la société TRV Menuiserie a informé le concédant de son intention de résilier le contrat par application de l'article 10, sans préavis, en se prévalant de plusieurs manquements de sa cocontractante, notamment au regard de son obligation d'exclusivité. La société Iso France fenêtres a contesté par courrier du 25 mars 2015 les manquements allégués par la société TRV Menuiserie et refusé la résiliation. Dans un courrier du 14 avril 2015, elle a indiqué accepter la résiliation à titre exceptionnel tout en continuant à contester les griefs formés à son encontre et a réclamé à la société TRV Menuiserie les sommes qu'elle estimait lui être dues au titre du contrat. Par acte du 28 avril 2016, la société Iso France a fait assigner la société TRV Menuiserie devant le Tribunal de Commerce d'Orléans en paiement de la somme de 28 895, 63 €. La société Iso France a ensuite porté sa demande financière à la somme de 38.015,63€ consistant d'une part dans l'indemnité de résiliation prévue à l'article 4.1. de 30.000€ sous déduction de la somme de 1104,37€ déjà réglée, d'autre part, dans le solde de la participation au plan de communication commerciale jusqu'à la fin de l'année 2015 soit la somme de 9120€. Elle a conclu au débouté des demandes adverses en soulevant entre autres arguments la prescription de la demande de nullité du contrat de concession, la demande ayant été formée pour la première fois le 23 août 2019 soit plus de cinq ans après la conclusion du contrat le 27 mars 2014. La Société TRV Menuiserie s'est opposée à la demande en paiement de la société Iso France en soutenant en premier lieu que par suite du défaut d'informations volontaire de la part de la société Iso France telles que prévues par l'article L330-3 du Code de commerce, son consentement a été surpris par dol, ce qui justifie l'annulation du contrat de concession, en second lieu que les demandes de la société Iso France n'étaient pas fondées en raison de la mauvaise foi et de l'inexécution par cette dernière de la clause d'exclusivité contenue au contrat, ce qui justifiait en outre l'octroi de dommages et intérêts pour concurrence déloyale. Par jugement du 20 février 2020, le Tribunal de commerce d'Orléans a : - dit le contrat de concession commerciale valide, - condamné la société TRV Menuiserie à payer à la société Iso France Fenêtres la somme de 28 895,63 euros au titre du solde de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement, rejetant les autres demandes d'Iso France, - débouté la société Iso France de sa demande d'indemnités au titre de la participation au plan national de communication commerciale, - débouté la société TRV Menuiserie de sa demande reconventionnelle de 20 000 euros, - condamné la société TRV Menuiserie à payer à la société Iso France Fenêtres la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, - débouté la Société TRV Menuiserie de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamné la société TRV Menuiserie en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 78,40 euros, La SARL TRV Menuiserie a formé appel de la décision par déclaration du 30 mars 2020 en intimant la société Iso France Fenêtres, et en critiquant le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Iso France de sa demande d'indemnité au titre de la participation au plan national de communication commerciale et du surplus de ses demandes. Dans ses dernières conclusions du 26 octobre 2020, elle demande à la cour de : Recevoir la société TRV Menuiserie en son appel du jugement du Tribunal de Commerce d'Orléans en date du 20 février 2010. Infirmer le jugement entrepris dans le cadre de la saisine de la Cour délimitée dans la déclaration d'appel no 20/00524 en date du 30 mars 2020, Et statuant à nouveau, Vu le contrat de concession commerciale en date du 27 mars 2014, A titre principal Vu les articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce Vu l'article 1116 du code civil, Vu notamment l'arrêt de la Cour d'Appel d'Orléans du 19 octobre 2017- no 16/03308 Vu les défauts d'informations précontractuelles de la DIP de la société Iso France Fenêtres, Vu la mauvaise foi et l'attitude dolosive de la société Iso France Fenêtres, Annuler le contrat de concession en date du 27 mars 2014, Condamner en conséquence la société Iso France à restituer à la société TRV Menuiserie les sommes payées dans le cadre du contrat annulé, soit 36 503 € avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir. A titre subsidiaire, Et pour le cas où par impossible la Cour n'annulerait pas le contrat de concession, Vu l'article 1134 du code civil Vu l'article 1152 du code civil, Vu les articles 1147, 1148 et suivants du code civil Vu l'article 1382 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les conclusions notifiées en 1ère instance pour l'audience Tribunal de Commerce du 19 janvier 2017 Débouter pour les causes sus-énoncées la société Iso France Fenêtres de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions concernant l'indemnité de résiliation contractuelle. Recevoir la société TRV Menuiserie en sa demande reconventionnelle, Condamner la société Iso France Fenêtres à payer à la société TRV Menuiserie la somme de 20000 € en réparation du préjudice subi du comportement déloyal et concurrentiel de la société Iso France Fenêtres. Débouter, en tout état de cause la société Iso France Fenêtres de son appel incident. Condamner en toutes hypothèses la société Iso France Fenêtres à payer à la société TRV Menuiserie la somme 7 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de
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civile, ainsi qu'en tous les frais. Ordonner en toutes hypothèses la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées, l'année de capitalisation commençant à courir à compter du jugement à intervenir. Condamner en toutes hypothèses la société Iso France Fenêtres en tous les frais de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP Wedrychowski pour les dépens d'appel. La société Iso France Fenêtres demande à la cour, par dernières conclusions du 24 juillet 2020 de : Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a débouté la société TRV de ses demandes et l'a condamnée à lui payer la somme de 28.895,63€ en principal, Statuant à nouveau, Condamner la société TRV au paiement de la somme de 38.015,63€ avec intérêts légaux, Condamner la société TRV au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, Condamner la société TRV au paiement de la somme de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du code de
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civile. Les parties ont réitéré devant la cour leurs moyens formés en première instance. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la
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a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la nullité La société TRV prétend que le contrat de franchise est nul en application de l'article 1116 du Code civil dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat liant les parties, en raison d'un dol, au motif que les comptes annuels des deux derniers exercices qui, en application des articles L330-3 et R330-1 du Code de commerce doivent être annexés au document d'information précontractuelle prévu par ce texte, n'ont pas été annexés à ce document et que le résultat de l'année 2011 indiqué par la société Iso France est erroné, faisant apparaître un résultat positif de 15.000€ alors que le résultat était négatif à hauteur de ce même montant. Elle estime que l'action n'est pas prescrite car il est constant que la demande en justice faite à titre reconventionnel interrompt toute prescription en cours et elle a formé, dans ses conclusions en première instance du 19 janvier 2017 une demande reconventionnelle de dommages et intérêts. La société Iso France soutient dans le corps de ses écritures que la demande de nullité est prescrite. Néanmoins, elle ne soulève pas devant la cour le constat de cette prescription ou l'irrecevabilité de la demande de nullité formée par la société TRV et se borne à demander la confirmation du jugement et la condamnation en paiement de la société TRV. Or, il ressort du jugement entrepris que le tribunal, même s'il a déclaré le contrat de concession "valide", n'a pas répondu à la demande de nullité pourtant formée par la société TRV et n'a pas non plus répondu au moyen tiré de la prescription soulevé par la société Iso France. Notamment, il n'a pas déclaré le contrat de concession valide au motif que la demande en nullité était prescrite. Dès lors que la société Iso France se borne à demander la confirmation du jugement qui n'a pas statué sur le moyen tiré de la prescription, et qu'elle ne soulève pas dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour, l'irrecevabilité de la demande de nullité formée par l'appelante, la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie d'une demande tendant à dire l'action en nullité de la prescription prescrite, et n'a pas à statuer sur ce point. Sur le fond, en vertu de l'article L. 330-3 du code de commerce, "Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliati on et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. (?)" L'article R 330-1 du même code prévoit que le document prévu à l'article L330-3 alinéa 1 doit contenir divers éléments parmi lesquels : "(....) 4o La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants. Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché. Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l'article L.451-1-2 du code monétaire et financier. (...)". En l'espèce, il n'est contesté par aucune des parties que le contrat conclu entre elles est soumis à ces dispositions. Il appartient à la société TRV qui sollicite l'annulation du contrat de concession pour manquement à l'obligation d'information précontractuelle prévue à l'article L 330-3 du Code de commerce d'établir l'existence de ce manquement et de démontrer qu'il a eu pour effet de vicier son consentement. Le contrat stipule en page 2 : "Le concessionnaire déclare avoir été dûment informé des résultats obtenus par le concédant et notamment de la qualité satisfaisante des produits ci-après définis et lui en done plein acte. Plus précisément, le concessionnaire reconnaît avoir fait des visites de points de vente, être informé des résultats du concédant selon les documents figurant en annexe et avoir disposé du délai de réflexion suffisant à savoir 20 jours pour prendre sa décision". La société TRV qui a ainsi reconnu avoir été dûment informée avant la signature du contrat, ne conteste aucunement, dans ses écritures, avoir reçu le document d'information précontractuelle prévu par les dispositions susvisées. Elle indique seulement que les comptes annuels des deux derniers exercices qui doivent être annexés au document d'information précontractuelle ne l'ont pas été et que les chiffres donnés au titre de l'année 2011 étaient mensongers quant au résultat donné, prétendûment positif de 15.000€, et en réalité négatif à hauteur de ce même montant. Or, la société TRV ne verse pas aux débats le document d'information précontractuelle qu'elle ne conteste pas avoir reçu avant la conclusion du contrat litigieux, et ne produit pas davantage les chiffres 2011 donnés par la société Iso France prétendûment erronés, ni non plus les chiffres 2011 exacts, établissant cette erreur. La cour n'est donc pas en mesure de vérifier que les comptes annuels des deux derniers exercices n'ont pas été annexés au document d'information précontractuelle conformément à l'article 3330-1 du Code de commerce et la société TRV n'établit pas non plus l'information erronée qu'elle allègue. L'appelante ne saurait se dédouaner de la charge de la preuve qui lui incombe en produisant un arrêt de la cour de céans, dans une espèce opposant la société Iso France fenêtres et énergies à un autre concessionnaire, cette décision n'ayant pas autorité de la chose jugée, étant ajouté que si dans cette espèce, la cour a retenu que le concessionnaire justifiait de l'information par Iso France d'un résultat erroné en 2011, rien n'établit que dans le contrat de concession opposant Iso France à TRV, la même erreur existait et qu'il manquait en outre les résultats des deux derniers exercices. L'appelante doit donc être déboutée de sa demande de nullité du contrat de concession. Sur la résiliation du contrat La société TRV a pris l'initiative de résilier de manière anticipée le contrat par courrier recommandé du 9 mars 2015 réitéré le 25 mars suivant. La société Iso France a accepté la résiliation par courrier du 14 avril 2015. Les deux parties sont toutefois en désaccord sur les conséquences de cette résiliation, puisque la société TRV prétend qu'elle est survenue par suite d'un comportement fautif du concédant consistant principalement dans le non respect de son obligation d'exclusivité, ce dernier étant dès lors privé du montant forfaitaire de 30.000€ prévu au contrat, alors que la société Iso France soutient que cette résiliation est survenue par le fait du concessionnaire qui doit dès lors lui payer cette somme. Au terme de l'article 10-B du contrat : "Le contrat pourra être résilié de plein droit, et sans préavis, par le concessionnaire en cas de manquements graves du concédant à ses obligations, notamment : -non-respect de la part du concédant de son obligation d'exclusivité telle que définie à l'article 1.2. du présent contrat. -débauchage par le concédant de salariés du concessionnaire". L'article 4.1 du contrat stipule : « Le concédant réalise pour le concessionnaire un certain nombre d'actions d'assistance à la mise en place de l'activité objet du présent contrat de concession. [?] Le concessionnaire reconnaît que ces actions impliquent de la part du concédant un investissement conséquent financier et humain alors que le contrat ne comporte pas à sa charge d'obligation de paiement d'un droit d'entrée ou d'une rémunération au titre de ces prestations. Ces prestations sont évaluées à un montant forfaitaire de 30.000 € HT. Aussi dans le cas de résiliation anticipée du contrat par le fait ou la faute du concessionnaire, il admet que ce montant devra être pris en charge par le concessionnaire, indépendamment de tous autres dommages et intérêts dont le concessionnaire serait redevable à l'égard du concédant du fait de l'inexécution de ses obligations et/ou la résiliation du contrat. » Au terme de l'article 1.2 du contrat : "Il est précisé qu'en terme "d'exclusivité", on entend que le concédant s'interdit l'implantation d'un ou plusieurs points de vente ou agences Iso France Fenêtres ayant comme activité la vente aux particuliers sur le secteur concédé". Pour soutenir que la société Iso France a manqué à son obligation d'exclusivité, la société TRV explique qu'à l'occasion d'un salon d'exposition en févirer 2015 à [Localité 8], elle a découvert qu'une société Arte-Bat, distribuait sous l'enseigne FCA, dans son secteur d'exclusivité les mêmes produits qu'elle, sous une appellation différente et à des prix plus compétitifs, et que ces produits étaient fabriqués, comme ceux de la société TRV, dans la société IFF industrie située [Adresse 1], en charge de la production, la société Iso France fenêtres, qui a le même dirigeant que la société IFF industrie (la société MDC Michel Dol Conseils), les mêmes liens sur internet, appartient au même groupe (le groupe Atrya), un siège social très proche ([Adresse 3]), étant en charge de la distribution. Elle fait valoir que les devis et produits du catalogue sont totalement identiques. Elle en déduit que l'exclusivité géographique garantie par le contrat l'unissant à la société Iso France est totalement faussée puisqu'en réalité, plusieurs concessionnaires liés par des contrats de concession commerciale exclusive avec chacune des deux filiales du groupe Atrya, IFF industrie et Iso France fenêtres, doivent se fournir exclusivement auprès d'elles, dans le même secteur géographique, pour les mêmes produits fabriqués dans une seule et même usine mais distribués par ces deux filiales en réalité identiques, selon des appellations et prix différents alors qu'il s'agit des mêmes produits. La société Iso France conteste ces affirmations, fait valoir que l'exclusivité emporte exclusivement interdiction d'installer un autre concessionnaire sur le secteur concédé au concessionnaire, qu'elle n'est pas l'unité de distribution des produits fabriqués par IFF industrie qui elle-même a des clients autres que la société Iso France et ses concessionnaires et n'a pas de concessionnaires. Elle assure que les produits commercialisés par le concurrent de la société TRV menuiserie ne sont pas fabriqués par la société Iso France fenêtres mais par la société IFF industrie qui n'est tenue d'aucune obligation d'exclusivité à l'égard de la société TRV, qu'il existe des différences entre les produits commercialisés par IFF industrie aux concessionnaires Iso France et ceux commercialisés auprès d'autres clients et que les produits vendus aux concessionnaires Iso France sont bien des produits spécifiques pour ces derniers. Elle ajoute ne pas contester l'identité de photographies sur certains produits entre le catalogue FCA et celui dont disposait la société TRV dans le cadre du contrat de concession mais affirme qu'il s'agit d'une erreur dans la constitution du premier catalogue FCA, qui est réparée depuis et s'est produite au tout début de la relation avec TRV. Elle précise que la société TRV n'a jamais réellement exploité le contrat de concession dont elle bénéficiait, les premières commandes n'étant rentrées que six mois après la conclusion du contrat et qu'elle ne démontre pas que le catalogue concurrent serait destiné à la vente aux particuliers et que les produits de ce dernier seraient mieux placés en prix. La société TRV démontre en produisant les extraits Kbis des sociétés Iso France et IFF industrie et des photographies des bâtiments et sites internet de ces deux sociétés que leurs sièges sociaux sont voisins l'une de l'autre, qu'elles ont le même dirigeant et ont des bâtiments et sites très ressemblants. Il ressort en outre des propres écritures de la société Iso France que la société IFF industrie commercialise des produits en direction des concessionnaires Iso France fenêtres et d'autres produits auprès d'autres clients. Cette pratique ne porte toutefois pas nécessairement atteinte à l'obligation d'exclusivité incombant à la société Iso France notamment si le secteur géographique est différent ou les produits distincts. En l'espèce, la société TRV verse aux débats un devis établi par la société Arte-bat sous l'enseigne FCA le 14 mai 2015 et un devis établi par elle-même pour les mêmes clients le 2 mai 2015, ce qui est étonnant, s'agissant de cette dernière date dès lors que la société TRV avait d'ores et déjà résilié son contrat avec Iso France. Ces devis ne sont pas signés. Au surplus, il est exact que la désignation préalable des produits (paragraphe préalable en début de devis) est la même s'agissant des dimentions des profils ouvrants, de la marque des crémones, de la poignée de porte, des caractéristiques du vitrage, mais le devis TRV précise que la menuiserie en question est une menuiserie IFF70, produit exclusif à Iso France alors que le devis de Arte-bat ne contient pas cette mention et qu'il ne ressort pas de ce devis que les menuiseries, proches dans leur descriptif et de prix différents, ont été fabriqués par la société IFF industrie. En outre, les matériaux vendus ne sont pas tout à fait les mêmes dans les deux devis. Par exemple, sur le devis FCA la menuiserie "salle d'eau chassis 1 vantail ne mentionne pas de "mortaise + grille Anjos Eséa" alors que la fenêtre 1 vantail mentionnée dans le devis TRV porte cette mention. Il ne peut donc être affirmé qu'il s'agit exactement des mêmes produits. Par ailleurs, la comparaison entre les catalogues FCA et Iso France est malaisée, certaines pages étant pour partie effacées. En tout état de cause, s'il est possible de relever certains produits qui paraissent visuellement identiques dans les deux catalogues (notamment les portes Atria et Setes), les produits sont de marque différentes et cette proximité dans l'aspect visuel de certains produits n'établit pas une stricte identité de matériaux, de fabrication, et de modalités de vente. Il n'est pas non plus établi que ces produits du catalogue FCA, visuellement proches de certains produits du catalogue Iso France tout en étant de marque différente, sont vendus dans les zones géographiques concédéess aux concessionnaires d'Iso France. En outre, certains produits portent le même nom dans les deux catalogues mais sont visuellement différents (par exemple, la porte Polaris du catalogue Iso France n'est pas identique à celle figurant sous le nom Polaris dans le catalogue FCA) et surtout de nombreux produits figurent dans le catalogue FCA sans se retrouver dans le catalogue Iso France tel que versé aux débats, ou inversement (par exemples les portes Alcor, Guatemala, Agde, Brésil, Milan, Electra...) Par ailleurs, il est établi que le catalogue de la société FCA a été modifié (pièce 18 produite par l'appelante). La société Iso France produit en outre un courriel du 14 novembre 2014 dont il ressort qu'il a été demandé de retirer du catalogue FCA des menuiseries avec dormant de rénovation aile de 40 mm car il s'agissait d'une exclusivité pour le réseau Iso France fenêtre. Surtout, il ne ressort toutefois d'aucune pièce que la société Iso France, et non la société IFF Industrie qui n'est pas liée à la société TRV par un contrat de concession exclusif, aurait implanté "un ou plusieurs points de vente ou agences Iso France Fenêtres ayant comme activité la vente aux particuliers sur le secteur concédé" au sens de l'article 1.2 du contrat la liant avec la société TRV. Au total, Il n'est pas démontré de manquement à l'obligation d'exclusivité pesant sur le concédant ni, plus largement de manquement grave de ce dernier au sens de l'article 10 -B précité du contrat, permettant à la société TRV de résilier de manière anticipée le contrat sans préavis et aux torts de la société Iso France. La résiliation étant survenue par le fait de la société TRV, l'article 4-1 doit recevoir application et cette dernière doit être condamnée à payer à la société Iso France la somme de 28.895,63€ sous déduction d'un acompte déjà versé, par confirmation du tribunal de ce chef. La société Iso France réclame au total en outre le paiement du solde à hauteur de 9120€ au titre du plan de communication. Le contrat prévoit en page 8 que le concédant propose à ses concessionnaires de participer aux actions de communication nationales de la marque, qu'un plan média est élaboré à cette fin, comportant plusieurs volets dont les détails sont présentés à l'ensemble des concessionnaires lors d'une réunion prévue une fois par an, au cours de laquelle le plan média proposé devra être adopté par la majorité des concessionnaires, et que le concessionnaire s'engage à participer à la communication nationale de la marque à hauteur d'un montant forfaitaire de 11.400€HT. La société Iso France qui réclame une somme à ce titre ne justifie pas que le plan média prévu par ces dispositions a été établi et présenté aux concessionnaires qui l'ont adopté, puis exécuté, la société TRV se plaignant pour sa part de la communication nationale avec affichage local telle que réalisée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Iso France à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société TRV Il n'est pas démontré que la société ARTE-Bat a agi en tant que revendeur ou concessionnaire de la société Iso France ni que cette dernière a implanté un autre point de vente des produits de marque Iso France fenêtres dans le même secteur géographique que la société TRV ou fait commercialiser par une autre société à des prix inférieurs, des produits de la marque Iso France Fenêtres. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que les faits de concurrence déloyale allégués contre la société Iso France n'étaient pas démontrés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles. L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS La Cour
, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant, - Déboute la société TRV Menuiserie de sa demande de nullité du contrat de concession commerciale ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile devant la cour et rejette les demandes formées sur ce fondement ; - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne la société TRV Menuiserie aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles cités
- 450
- 1.1.
- L330-3
- 700
- 1116
- 1134
- 1382
- R330-1
- L451-1-2
- 3330-1
- 10-B
- 1.2.
- 4.1
- 1.2