Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° J 21-81.282 FS-D N° 00005 RB5 4 JANVIER 2022 ANNULATION M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2022 M. [D] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 11 février 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de présentation de comptes annuels inexacts, diffusion d'informations trompeuses et entrave à la mission des commissaires aux comptes, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la
procédure
. Par ordonnance en date du 3 mai 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D] [V], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, MM. Bonnal, Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
ce qui suit.
2. A la suite d'un signalement du procureur général près la Cour des comptes au parquet national financier du 20 février 2014, mettant en cause la société [1], en raison d'une insuffisance de provisions sur les actifs de la société [2] acquise par elle en 2007 en vue de l'exploitation de trois gisements d'uranium, une information judiciaire a été ouverte le 19 mai 2015 contre personne non dénommée.
3. C'est dans ces conditions qu'est intervenue la mise en examen, le 23 février 2017, de M. [V], directeur général délégué du groupe [1] et membre du directoire, des chefs de présentation de comptes annuels inexacts et diffusion d'informations trompeuses.
4. Après transmission, par les juges d'instruction, de l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement, le procureur de la République a délivré un réquisitoire supplétif le 5 mai 2011 pour solliciter la mise en examen de M. [V] du chef d'entrave à la mission des commissaires aux comptes.
5. Par ordonnance du 19 mai 2017, les juges d'instruction ont dit n'y avoir lieu de faire droit à ces réquisitions supplétives.
6. Saisie de l'appel du ministère public, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 29 octobre 2018, infirmé l'ordonnance et dit y avoir lieu aux mesures d'instruction complémentaires requises.
7. C'est dans ces conditions qu'est intervenue la mise en examen supplétive de M. [V], le 27 mai 2019, du chef d'entrave à la mission des commissaires aux comptes.
8. Le 10 octobre 2019, M. [V] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de sa mise en examen.
9. Par arrêt de ce jour (pourvoi n°18-86.741), la chambre criminelle a cassé l'arrêt du 29 octobre 2018 ayant infirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par les juges d'instruction et enjoint à ces derniers de procéder aux mises en examen sollicitées.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
10. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte de la
procédure
, alors : «
1°/ que la cassation prononcée
sur le premier moyen
invoquant l'illégalité de l'injonction donnée par la chambre de l'instruction le 29 octobre 2018, aux juges d'instruction, de mettre en examen M. [V] entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 21 février 2021 se prononçant sur ces actes illégalement ordonnés ;
2°/ qu'en tout état de cause, en prononçant la validité des actes d'instruction tout en relevant que ces actes résultaient de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 29 octobre 2018 qui avait commis un excès de pouvoir, la chambre de l'instruction, dans son arrêt du 21 février 2021, n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 204, 205, 207, 591 et 593 du code de
procédure
pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 593 et 609 du code de
procédure
pénale :
12. La cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée. Elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées.
13. Pour écarter le moyen de nullité invoquant l'irrégularité de la mise en examen supplétive de M. [V] en ce qu'elle est consécutive à l'injonction irrégulière donnée par la chambre de l'instruction aux magistrats instructeurs dans son arrêt du 29 octobre 2018, l'arrêt retient qu'il n'en résulte aucune atteinte aux droits de la défense, dès lors que, d'une part, la
procédure
de mise en examen a été respectée et que, d'autre part, les indices graves ou concordants qu'elle énonce justifient la mise en examen de chacun des trois requérants.
14. Mais la cassation de l'arrêt du 29 octobre 2018 ayant ordonné la mise en examen supplétive de l'intéressé doit entraîner l'annulation, par voie de conséquence, de tout ce qui en a été la suite ou l'exécution, quand bien même les juges d'instruction conservaient, en application de l'article 116 du code de
procédure
pénale, la liberté de ne pas mettre les intéressés en examen.
15. L'annulation de l'arrêt attaqué est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 février 2021 ; PRONONCE la nullité de la convocation et du procès-verbal d'interrogatoire et de mise en examen supplétive de M. [V] du 27 mai 2019 ; Dit que les actes annulés seront retirés du dossier d'information et classés au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et qu'il sera interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR00005
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 116